La liberté du travail est indissociable de l'existence d'un marché du travail et un marché ne peut se concevoir que comme un lieu d'échange de biens et suppose donc l'existence d'offres et de demandes de travail qui permettront un accord ayant pour objet la prestation de travail.
Son origine résulte du décret d'Allarde des 2-17 mars 1971 qui abolissant les corporations disposait qu' « il sera libre à toute personne de faire tel négoce ou d'exercer telle profession, art ou métier qu'elle trouve bon ».
La liberté du travail est consacrée au niveau international par la Charte Sociale Européenne, la Charte des droits fondamentaux de 2000 et la Charte communautaire des droits sociaux fondamentaux des travailleurs de 1989 ; et elle est appréhendée sous l'angle de l'interdiction du travail forcé par la CEDH (art. 4.2). L'article 39 du traité CE prévoit la libre circulation des travailleurs.
[...] D'abord considérée comme un délit, puis tolérée sans aucune garantie pour les salariés dont le contrat pouvait être rompu, la grève a été consacrée comme un droit, de nature constitutionnelle, par l'alinéa 7 du préambule de la Constitution du 30 octobre 1946. Le droit de grève s'exerce dans le cadre des lois qui le règlementent. Il appartient donc au législateur de règlementer le droit de grève. Mais son intervention s'est limitée au service public : loi du [ ] L 121-2 à L 121-6 Code du Travail. Le droit de grève doit essentiellement son régime à la jurisprudence. Il faut noter, cependant, qu'un régime, relativement distinct de celui de droit commun, est défini dans les articles L. 2512-1 à L. [...]
[...] La consécration de la liberté du commerce et de l'industrie Elle date de la FR et elle a été consacrée par le décret d'Allarde des 2-17 mars 1971 qui dispose qu' il sera libre à toute personne de faire tel négoce ou d'exercer telle profession, art pi métier qu'elle trouve bon La loi Le Chapelier des 14-17 juin 1791 a supprimé les groupements professionnels et les coalitions. En France, il y a un PGD qui est la liberté du commerce et de l'industrie, d'où une ambiguïté (Conseil d'Etat juin 1951, Daudignac). [...]
[...] Son corollaire, la liberté d'exploiter, s'entend du droit pour l'entrepreneur de gérer son entreprise comme il l'entend. En France La constitution ne consacre pas expressément la liberté d'entreprendre. Dans sa décision de janvier 1982, sur les nationalisations, on va voir apparaître au plan constitutionnel cette liberté. Le Conseil va déduire l'appartenance de la liberté d'entreprendre au bloc de constitutionnalité de la formule de l'article 4 de la DDHC qui dit que la liberté est la possibilité de faire tout ce qui ne nuit pas à autrui et le Conseil va le transcrire en matière économique (cf liberté du commerce et de l'industrie) Le Conseil ne fait que la redécouvrir car elle apparaissait dans les travaux préparatoires de la DDHC. [...]
[...] Mais qu'en est-il de la liberté du commerce et de l'industrie depuis la liberté d'entreprendre ? On continue à faire référence à la liberté du commerce et de l'industrie, qui est plus large que la liberté d'entreprendre. Dans la liberté d'entreprendre constitutionnelle, on n'a pas explicitement l'idée de libre concurrence, alors que le PGD de liberté du commerce et de l'industrie l'inclut. Le Conseil constitutionnel, dans des jurisprudences plus récentes, notamment en 2001 et 2002, a pu faire allusion à cette libre concurrence, mais dans le cadre d'un autre fondement qui est celui de l'égalité entre les entreprises. [...]
[...] En Allemagne, on parle de liberté de la profession. En Italie, on parle de liberté de l'activité économique privée. En Espagne, on trouve la liberté d'entreprise. Dans chacun de ces pays, cette liberté se trouve expressément consacrée par la Constitution et elle a un contenu qui est assez similaire. En droit comparé européen, on retrouve la liberté d'établissement, la liberté d'exercice d'une profession, la liberté du commerce. Le droit comparé de la liberté d'entreprendre nous montre qu'il y a des limites à cette liberté mais sous certaines conditions : il faut une intervention du législateur, que l'on puisse conserver son contenu essentiel qui tient à la libre initiative, et enfin, pour que la limite soit constitutionnelle, il faut que le législateur poursuive un but d'intérêt général. [...]
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