L'article 8 prévoit des restrictions au droit au respect de la vie familiale, notamment que l'Etat peut restreindre le droit en question afin de protéger l'ordre public, ou si cela est nécessaire au bien-être économique du pays. La Cour européenne juge d'une manière générale que les nécessités du contrôle de l'immigration relèvent du bien-être économique du pays.
[...] Forte critique de la doctrine, car la Cour ne semble pas suffisamment soucieuse des intérêts publics, + CEDH 1991, Moustaquim Belgique, Puis la Cour se montre plus nuancée et plus attentive aux besoins de protection de l'ordre public. Elle admet qu'une mesure d'expulsion pouvait être compatible avec l'art dès lors que l'on avait affaire à une infraction particulièrement grave : trafic de drogue, crimes contre les personnes. Elle prend aussi en compte la nature des liens avec le pays d'origine. [...]
[...] Le droit au respect de la vie privée et familiale A. Les lignes directrices Trois remarques : L'arrêt de principe par lequel la Cour fait jouer l'art est l'arrêt Abdul Aziz, Cabales et Balkandali RU du 28 mai 1985. La Cour affirme qu'une mesure de refoulement ou d'éloignement d'un étranger d'un Etat partie à la Convention, où vivent des membres proches de sa famille, peut porter atteinte à sa vie familiale et constituer une violation de l'art Cette protection de l'art ne peut jouer que lorsqu'il y a une familiale existante”. [...]
[...] Une dualité de protection , dans un premier temps puis une unité de régime B. Une dualité de protection La Cour va développer une jurisprudence distinguant la situation des étrangers que l'on dénomme les étrangers de deuxième génération et les autres. Les immigrés de la deuxième génération Ce sont, au sens strict, des étrangers nés sur le territoire de l'Etat d'accueil, mais qui ont la nationalité d'origine. Par extension, on englobe aussi les étrangers arrivés très tôt sur le territoire d'accueil. [...]
[...] Cet assouplissement permet de penser que l'art garantit, au moins implicitement, le droit des étrangers au regroupement familial, ce que confirme la jurisprudence postérieure. De la même façon, concernant les mesures d'éloignement, dans un premier temps, la Cour considère dans un arrêt Berrehab Pays-Bas que l'intérêt privé ne l'emportait pas sur les nécessités du contrôle de l'immigration. Puis en 2001, dans un arrêt Boultif Suisse (important), la Cour vient aligner la situation des étrangers ordinaires sur celle des étrangers de la deuxième génération, réalisant ainsi une unité du régime. [...]
[...] Elle fait prévaloir l'intérêt de l'Etat à maîtriser les flux migratoires sur l'intérêt de l'étranger. C'est le cas des mesures de refoulement, avec un arrêt Gül Suisse de 1996, concernant un couple de Turcs qui se sont installés en Suisse, mais avaient laissé un enfant en bas âge en Turquie, puis souhaitent faire venir l'enfant en Suisse. Mais les autorités suisses refusent de lui accorder un titre de séjour. L'art est applicable selon la Cour, mais matière d'immigration, l'art n'emporte pas l'obligation pour l'Etat de permettre le regroupement familial sur son territoire”. [...]
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