La grande Charte (1215) : C'est la première concession faite par un monarque (le roi Jean) qui concède une partie de ses prérogatives de puissance publique. On concède des droits à des individus : le droit d'être jugé par ses pairs, le droit d'aller et venir et un principe de consentement préalable à l'impôt ne pouvant être levé que si le monarque justifie d'une nécessité publique (besoin de financer une force publique pour assurer la sécurité commune, ce qui constitue la seule raison d'être de la puissance publique.) en même temps, on impose à la puissance publique de se justifier ou on protège le droit de la propriété. Mais le monarque ne pourra pas lever l'impôt pour s'enrichir (...)
[...] L'expression liberté publique a renvoyé à un droit administratif où l'accent était mis sur le rôle du gouvernement pour animer ces libertés. - Ces dernières années, on a voulu opérer un glissement de ce droit pour mieux insister sur les obligations constitutionnelles ou conventionnelles qui pèsent sur le législateur et le pouvoir réglementaire lorsqu'il organise des libertés consacrées par la constitution ou les traités. On a ainsi voulu constitutionnaliser les libertés de l'individu. Certains auteurs ont contesté l'appellation libertés publiques. [...]
[...] Exemple : Le droit à la santé. Il existe des libertés organisées par la loi et qui deviennent des droits fondamentaux. Définition de droit fondamental : Présente une triple caractéristique = - Son objet : Les droits visent à garantir la place de l'individu dans ses rapports avec l'autorité publique et, plus largement, avec autrui. La fondamentalité de ces droits se dégage de leur capacité à assurer une forme de distance juridique entre l'individu et le groupe. Cette distance juridique exprime un idéal philosophique puisque ces droits fondamentaux visent à assurer le respect d'une forme de liberté politique qui découle de la philosophie libérale. [...]
[...] A Un droit non autonome Il ne l'est pas pour trois raisons : - il n'existe pas un texte unitaire qui récapitulerait l'ensemble des droits de l'individu car ces droits sont détaillés dans la constitution elle-même subdivisée en plusieurs parties et une multitude de traités internationaux intégrés à l'ordre juridique français et se surajoutant aux droits de la Constitution. - Il n'existe pas un juge unique des droits fondamentaux. Il n'existe pas, dans l'ordre juridique interne, une juridiction qui aurait la compétence exclusive pour garantir les droits de l'individu. [...]
[...] - Il y a incertitude sur le statut juridique des droits de l'individu : ce statut dépend des sources des droits. Selon ces sources, ces droits ont tantôt valeur constitutionnelle, tantôt conventionnelle. B Les incertitudes terminologiques : Les textes et la constitution multiplient les formules intéressant les droits de l'individu. On trouve les expressions de libertés publiques (article 34 liberté individuelle (article 66 (exemple : sûreté personnelle, droit de circuler librement droits de l'Homme (préambule) (c'est la déclaration de 1789), droits et libertés de l'Homme et du Citoyen (préambule 1946), droits économiques et sociaux (préambule 1946) Explication de ces incertitudes : Les rédacteurs de la constitution n'entendaient pas construire une théorie des droits fondamentaux mais affirmer la compétence du législateur pour organiser des libertés tradition parlementaire des 3ème et 4ème République. [...]
[...] Il y a 10 premiers amendements en 1791 puis 4 après 1868. Ces amendements s'imposent à l'Etat fédéral mais aussi aux Etats fédérés. Ces droits ne sont pas simplement un exposé idéologique. Leur normativité est reconnue en 1803 dans la décision Marbury contre Madison par la Cour Suprême des Etats-Unis : Cette cour va estimer que la constitution et les amendements étaient la norme supérieure, il lui incombe donc d'en préserver l'intégrité tant à l'égard des lois fédérales que de celui des lois des Etats fédérés. [...]
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