Très tôt, le juge européen a affirmé que le droit au respect de la vie privée impliquait “le droit d'établir et d'entretenir des relations avec d'autres êtres humains, notamment dans le domaine affectif pour le développement et l'accomplissement de sa propre personnalité” (décision de la Commission, 1976). Cette jurisprudence a une assise importante, qui renvoie à la notion même de société démocratique : l'idée que la tolérance et le pluralisme, valeurs cardinales de la démocratie, gouvernent ce droit à la liberté de la vie sexuelle.
[...] Cela laisse donc supposer que la liberté sexuelle relève du champ du droit au respect de la vie privée. Cette jurisprudence a une assise importante, qui renvoie à la notion même de société démocratique : l'idée que la tolérance et le pluralisme, valeurs cardinales de la démocratie, gouvernent ce droit à la liberté de la vie sexuelle. Deux volets principaux dans cette jurisprudence : Question de l'orientation sexuelle La Cour affirme de manière très nette le droit de chacun de mener la vie sexuelle de son choix en conformité avec son identité profonde. [...]
[...] Il se décline alors comme le droit de nouer et de développer des relations avec ses semblables. Dans un deuxième temps, la Cour européenne va plus loin avec une deuxième formulation : le droit au développement personnel. La jurisprudence européenne s'avère cependant extrêmement confuse sur ce point, la Cour donne le sentiment d'utiliser de manière indistincte des notions qui sont à la fois différentes, mais voisines : le droit au développement personnel, le droit à l'épanouissement personnel, le droit à l'autonomie personnelle, etc. [...]
[...] La Cour précisera ensuite de manière générale que les relations lesbiennes ou homosexuelles relèvent de la vie privée. Elle condamne plusieurs Etats ensuite pour avoir maintenu des législations similaires à celle de l'Irlande dans l'affaire Dudgeon. Cette jurisprudence va trouver à se développer particulièrement en matière de discrimination, sur le terrain combiné de l'art et de l'art La Cour condamne fortement, en s'appuyant sur le consensus européen, toute politique qui vise de manière générale et absolue l'exclusion d'une catégorie de personnes sur le seul fondement de son orientation sexuelle. [...]
[...] Jusqu'en 1999- 2000, la Cour donnait une réponse qui n'était pas pleinement protectrice, car elle n'imposait pas aux Etats l'obligation positive de mettre en place une réglementation juridique. Puis, dans son arrêt Goodwin RU du 11 juillet 2002, le juge vient affirmer, malgré l'absence de consensus européen, mais constatant une “tendance internationale” en ce sens (fortement critiqué), que le juste équilibre aménagé entre l'intérêt individuel et l'intérêt général commande de faire peser sur l'Etat une obligation positive de procéder à la reconnaissance juridique de la nouvelle identité sexuelle. Parallèlement, la Cour reconnaît le droit au mariage des transsexuels. [...]
[...] + Comportements sexuels aux caractères extrêmes La jurisprudence européenne a sensiblement évolué sur ce terrain. La Cour considère que les relations sexuelles, notamment à caractère sado- masochiste, font partie de la vie privée. Dans un arrêt de 1997, Laskey, Jaggard & autres (RTDH 1997, p. 738), la Cour considère que le DRVP est en cause (voir l'opinion dissidente du juge français cependant). Mais elle considère que l'Etat est habilité à réprimer pénalement ces actes dès lors qu'il y a des risques de dommages corporels. [...]
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