Les débats virulents et les critiques quasiment unanimes qu'a provoqué au premier semestre 2005 le projet gouvernemental d'établissement d'une carte d'identité électronique, comprenant notamment des empreintes digitales numérisées, le montrent : la question du contrôle d'identité est une matière extrêmement sensible. Au point que le projet a finalement été repoussé, et ne devrait être discuté au mieux que cette année. Parce qu'il représente une immixtion de la force publique dans la vie privée, le contrôle d'identité, qui est le fait pour un agent de la force publique de demander à un particulier de justifier de son identité, doit être étroitement encadré par la loi. Il regroupe les contrôles effectués par la police administrative, dans sa mission de prévention des infractions et de maintien de l'ordre d'une part ; et les contrôles effectués par les officiers de police judiciaire, dans le cadre d'enquêtes, d'autre part. Le champ de ces contrôles a été considérablement étendu par la loi du 2 février 1981, qui prévoyait la possibilité de retenir au poste de police toute personne qui ne pourrait ou ne voudrait justifier de son identité, ainsi que des sanctions pénales en cas de refus, sanctions supprimées par la suite.
Le régime actuel d'encadrement des contrôles d'identité est inscrit aux articles 78-1 à 78-5 du Code de Procédure Pénale (CPP), sous le titre « des contrôles et vérification et des relevés d'identité ». Il a été principalement instauré par la loi du 10 août 1993. L'étude des possibilités de contrôles offertes aux agents de la force publique, et des obligations procédurales qui s'y rattachent, pose la question de savoir comment le droit procédural tente de concilier la nécessité d'assurer l'ordre et la sécurité des personnes, et de réprimer les infractions, avec le respect des libertés d'aller et venir et du droit au respect de la vie privée.
[...] Cependant, ce pouvoir n'est pas discrétionnaire. Saisi du projet de loi, le Conseil Constitutionnel avait en effet émis une réserve d'interprétation obligeant l'autorité à justifier «des circonstances particulières établissant le risque d'atteinte à l'ordre public qui a motivé le contrôle Cette véritable obligation de précision a été reprise par la Cour de Cassation, qui a ainsi pu censurer par exemple, le contrôle uniquement justifié dans le procès-verbal par une référence au plan Vigipirate[8]. ii. Le cas du contrôle sur indices : De même, lorsque l'auteur d'une infraction a été appréhendé suite à un contrôle sur la base de raisons plausibles (article 78-2, alinéa les juges ordinaires sont amenés à vérifier le caractère objectif et suffisant des raisons invoquées. [...]
[...] Un procès-verbal mentionnant les motifs et le déroulement du contrôle et de la vérification d'identité est obligatoirement dressé, qui servira de base au contrôle éventuel du juge. Enfin, le prélèvement d'empreintes digitales et de photographie n'est autorisé que dans le cas où la vérification s'avère impossible autrement, et sur autorisation du Procureur de la République ou du juge d'instruction (article 78-3 alinéa 4). Bibliographie Manuels de procédure pénale - Bernad Bouloc, Procédure Pénale, Dalloz - Serge Guinchard, Jacques Buisson, Procédure Pénale, Lexis Nexis - Jean-Claude Soyer, Droit Pénal et Procédure Pénale, LGDJ Articles de doctrine - Etienne Cornut, Entre confusion et distinction : propos autour des contrôles d'identité, Dalloz mars 2002, p992 - Coralie Colomb, Nullité des contrôles d'identité, Actualité Juridique Pénale, Dalloz, 1er avril 2005, p139. [...]
[...] La lutte contre le travail clandestin La police judiciaire est habilitée par l'article 78-2-1 CPP à entrer dans tous lieux à usage professionnel et leurs annexes afin, notamment de contrôler l'identité des personnes occupées, dans le seul but de vérifier qu'elles figurent sur le registre ou qu'elles ont fait l'objet des déclarations mentionnées à l'alinéa précédent Cette disposition a été introduite par la loi du 24 avril 1997, et va dans le sens d'une extension des possibilités de contrôles. Cependant, il est à noter dès à présent que ces opérations ne peuvent être effectuées que sur réquisition du procureur de la République. C'est lui qui identifie les lieux à contrôler dans ce domaine. b. Le contrôle administratif : prévenir la commission d'infraction i. [...]
[...] En cas de refus ou d'impossibilité de justifier de son identité, seul l'officier de police judiciaire, informé par l'agent, peut décider d'ordonner ou non la présentation de la personne dans les locaux de la police judiciaire. ii. Le contrôle sur réquisition du Procureur de la République La loi du 10 août 1993 autorise, pour la première fois, les opérations dites coups de poing qui permettent, dans un cadre spatio-temporel limité, un large contrôle des identités des individus présents sur les lieux. [...]
[...] B décembre 1991 Article 78-3 al : ( ) Il est aussitôt informé par celui-ci de son droit de faire aviser le procureur de la République de la vérification dont il fait l'objet et de prévenir à tout moment sa famille ou toute personne de son choix. Si des circonstances particulières l'exigent, l'officier de police judiciaire prévient lui-même la famille ou la personne choisie. Alinéa 2 : Lorsqu'il s'agit d'un mineur de dix-huit ans, le procureur de la République doit être informé dès le début de la rétention. Sauf impossibilité, le mineur doit être assisté de son représentant légal. [...]
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