Les atteintes à l’honorabilité
Allégation (l'agent répète ce qu'il a entendu) ou imputation (par ces propres affirmations l'agent met lui même sur le compte d'une personne tel fait qui la déshonore ou la déconsidère)
Il faut qu'il s'agisse d'un fait, cela veut dire que l'on peut en apporter la preuve.
La personne présumé devra prouver la réalité du fait diffamatoire.
Il faut que le fait porte soit sur la considération ou sur l'honneur
On définit l'honneur par une notion objective, une notion communément admise (arrêt crim, 7 Novembre 1990)
La considération c'est l'idée que les autres se font de la personne diffamée.
[...] Atteintes à l'honorabilité La diffamation Elle est définie à l'article 29 al 1 de la loi du 29 juillet 1881 relative à la liberté de la presse Elements matériels : Allégation (l'agent répète ce qu'il a entendu) ou imputation (par ces propres affirmations l'agent met lui même sur le compte d'une personne tel fait qui la déshonore ou la déconsidère) Il faut qu'il s'agisse d'un fait, cela veut dire que l'on peut en apporter la preuve La personne présumé devra prouver la réalité du fait diffamatoire Il faut que le fait porte soit sur la considération ou sur l'honneur On définit l'honneur par une notion objective, une notion communément admise (arrêt crim Novembre 1990) La considération c'est l'idée que les autres se font de la personne diffamée Il faut que les victimes de la diffamation soient déterminées Il faut avoir suffisamment d'éléments pour déterminer cette personne, on ne donne pas forcement son nom, on peut donner son adresse Ces éléments doivent figurer dans le texte intrinsèque Il peut s'agir d'une personne morale ou physique Sans personne morale, il faut que les propos diffamatoires aient comme victime un ou plusieurs individus Si personne morale, c'est elle même qui doit être diffamée La publicité de la diffamation On a des moyens différents (menace, emblème, peinture . [...]
[...] Avant oui car volonté d'obtenir un résultat donc d'obtenir l'appropriation et aujourd'hui existence du vol d'usage cad le temps de l'utilisation du bien (Crim février 1959) donc plus de dol spécial l'élément moral du vol qui ne requiert donc pas de volonté d'appropriation définitive du bien volé L'intention de se comporter momentanément en propriétaire suffit à constituer Indifférence du mobile (Crim juin 1961) Indifférence de l'erreur sur la victime Circonstances aggravantes Le mobile peut intervenir sur le quantum L'escroquerie Art 313-1 et suivant CP Les éléments constitutifs : Les moyens : L'acte caractéristique de l'escroquerie consiste à tromper par l'emploi de l'un des procédés : L'emploi d'un faux nom et l'usage d'une fausse qualité : Ca peut être un pseudonyme ou un patronyme c'est une escroquerie commise par un simple mensonge Peut être verbal ou écrit On distingue les qualités par détermination positives (age, situation) ou négative (qualité humaine, beau, intelligent : pas d'escroquerie) L'abus de qualité vrai : L'auteur utilise le capital confiance qu'il y a derrière cette qualité pour obtenir plus Les manœuvres frauduleuses : Mensonges écrit ou verbales étayer par des éléments extérieurs qui lui donne force et crédit (Crim fevrier 1976) Trois façons de donner force : Production d'un écrit : Falsifié ou véritable mais détourné de sa finalité première Intervention d'un tiers certificateur : Peut être de bonne ou mauvaise foi, si il est conscient alors complice sauf si il n'a pas le choix Je rapporte la propos de mon certificateur : il est réel ou fictif (le tiers supposé) L'intervention peut être écrit ou oral La production d'un écrit doit être extérieur au mensonge Il peut s'agir de véritable écrit qui est détourné de sa finalité 1ere (utilisation d'une carte de crédit périmée) Insertion dans une mise en scène (faire transiter l'argent d'une filiale à une autre) Cet usage doit être antérieur à la remise Cet usage doit être déterminant de la remise uniquement dans le cas ou on est en presence d'un faux nom et l'usage d'une fausse qualité, et l'abus de qualité vrai Remise de la chose : Elle est involontaire car tromperie Remise de fond, valeurs ou biens quelconque ayant une valeur patrimoniale Remise d'un bien : meubles corporels ou incorporels Fourniture de service Consentir à un acte opérant obligation ou décharge : actes permettant de préjudicier la fortune d'autrui Il faut un lien de causalité (est ce que c'est l'usage d'un faux nom qui a permis l'obtention de ces livres?) Element intentionnel : Dol général : Conscience du caractère frauduleux des moyens employés et conscience du préjudice de la victime Indifférence du mobile (Crim juin 1961) Indifférence de l'erreur sur la victime L'abus de confiance Article 314-1 CP Conditions préalables : Cette condition consiste en un contrat, et la remise d'une chose Le contrat : Avant il y avait 6 contrats différents : louage, dépôt, mandat, nantissement, prêt à usage, prêt pour un travail Maintenant on ne s'intéresse plus à la qualification des Contrats, ce qui nous intéresse c'est la finalité de ce contrat (Crim octobre 2000) Pour la preuve du contrat, le droit pénal se base sur le droit civil; jusqu'à 800euros tous modes de preuve et au dessus, exigence de l'écrit Liberté de preuve en matière commerciale La remise de la chose : Elle porte sur des fonds, valeurs ou biens quelconques Le législateur a exclue les immeubles et les services car il faut un contenu matériel donc un support matériel pour le vol d'information Elle eut résulter d'un acte (inventaire de l'entrée des lieux) Les caractéristiques de la remise : Elle doit être volontaire ce qui la différencie de l'escroquerie mais on peut la confondre avec la soustraction par maniement juridique Elle doit être nécessaire Elle doit être précaire : car les objets ont été remis à la personne à charge de les rendre, de les représenter ou d'en faire usage un déterminé Pour qu'il y ait abus de confiance, il ne faut pas qu'il y est eu de transfert de propriété Les éléments constitutifs : L'élément matérielle se caractérise par un détournement et un préjudice Le détournement : L'acte de détournement résulte d'une utilisation de la chose à des fins étrangères à celles qui avait été stipulées (Crim décembre 1971) Il peut consister en une omission ou en une action Le détournement se réalise de trois manières : Par usage abusif et détournement d'affectation : L'agent n'est pas dans l'incapacité de représenter la chose à l'issue de l'exécution du contrat mais pendant le cours de l'exécution, il use de la chose d'une façon qui n'est pas conforme aux stipulations des obligations contractuelles On va se baser sur l'intention : si l'agent avait connaissance de ce qu'il avait droit de faire et décision de la transgresser (Crim décembre 1971) Retard de la restitution : en principe il n'y a pas d'abus de confiance, cependant le retard peut devenir délictueux si l'agent à l'intention coupable de priver le propriétaire de son bien Dans le cas de la non restitution : Il convient de distinguer deux situations, il faut voir si la non restitution est lié au : Le refus de restituer : Un tel refus apparaît d'abord avec l'appropriation injuste, l'agent se déclarant propriétaire de sommes, d'objets . [...]
[...] ou rétention injuste Il ne peut pas rendre le bien (destruction, inondation), dans ce cas ce sera de la responsabilité contractuelle, en revanche ca devient pénal lorsqu'il ne pourra pas rendre le bien volontairement (il a vendu le bien) On distingue entre corps certain, fongible ou non fongible, ou chose de genre Si c'est un corps certain : on doit rendre la chose identique Si c'est une chose de genre ; il faudra vérifier l'économie Il existe des hypothèses ou l'agent a droit de retenir le bien Si aucun texte alors abus de confiance Le Préjudice d'autrui : Des décisions récentes considèrent que ce préjudice est établi par le seul fait de détournement du bien d'autrui (Crim 5 Mars 1980) Les caractéristiques de ce préjudice : Il est nécessaire il peut être éventuel (Crim janvier 1979) L'élément intentionnel : En l'absence de précision du texte d'incrimination et en application de l'article 121-3 CP, l'abus de confiance est une infraction intentionnel qui implique que l'auteur ait voulu détourner le bien et qu'il ait donc eu conscience du caractère précaire de sa détention du bien Dol général : Volonté de détourner le bien et conscience de la précarité, ce comportement allant de pair avec la conscience de l'éventualité d'un préjudice Absence de dol spécial Indifférence du mobile (crim juin 1961) Les incriminations complémentaires Le recel Article 321-1 CP Conditions préalables : Une infraction : Le recel est un délit de conséquence, il suppose donc une infraction initiale antérieur Cette infraction doit être un délit ou un crime commis par un autre agent que le receleur Cette infraction ne peut pas exister que dans l'esprit du receleur Une chose : Toute chose peut faire l'objet d'un recel mais il doit s'agir d'une chose matérielle et corporelle donc le recel d'information n'existe pas (arrêt crim avril 1995 «Canard Enchaîné») sauf si recel du support matériel Element matériel : Il faut que le receleur détienne la chose ou en retire profit Concernant le recel par détention de la chose : en vertu de l'article 321-1 al 1 CP vise le fait de dissimuler, de détenir ou de transmettre une chose, ou de faire office d'intermédiaire afin de la transmette» Une simple maîtrise de fait suffit à caractériser le recel même pendant un certain temps et la jurisprudence considère que le simple pouvoir abstrait sur la chose suffit (Arrêt 30 Novembre 1999 et arrêt crim 29 avril 1996) Le recel n'implique pas nécessairement la détention matérielle, le seul pouvoir sur la chose suffit Le recel par profit retiré de l'infraction originaire : L'article 321-1 al 2 vise le fait de bénéficier par tout moyen du produit d'une infraction C'est le profit retiré qui fonde la condamnation pénale et non plus la détention La jurisprudence réprime le recel d'usage ou le fait de se servir d'une chose même sans en avoir la maîtrise Citer les al de l'article L'élément intentionnel : Dol général : connaissance de l'origine frauduleuse de la chose, il suffit simplement qu'il sache que le bien n'a pas été acheté honnêtement Les magistrats vont se baser sur un ensemble de faisceau d'indices Il doit avoir connaissance au moment de la réception La prescription ne cour qu'au moment ou il s'est débarrassé du bien Le recel ne peut pas commencer à se prescrire tant que l'on a pas connaissance de l'infraction principale L'extorsion Article 312-1 CP L'extorsion consiste à se faire remettre une chose sous la violence, la menace de violence ou la contrainte C'est la menace, contrainte qui commande cette remise (contrainte d'ordre physique) Ces éléments constitutifs ont été élargis par la loi du 2 février 1981 Le nouveau code pénal a élargi l'incrimination L'élément matériel : Le comportement : Menace, violence, contrainte : l'appréciation de la contrainte ou de la menace s'effectuera in abstracto On va apprécier si toute personne s'étant trouvé dans la même situation aurait cédé La jurisprudence considère que le destinataire de la menace est indiffèrent, car dans l'extorsion, ce n'est pas nécessairement la victime qui est visé, cela peut être un proche Cette menace contre un proche tombe sous le coup de l'extorsion On ne peut pas exercer de violences et menaces de violences à l'encontre d'un bien La contrainte peut se trouver établi car elle va jouer à l'encontre de la victime personne physique à raison de perspectives de destruction d'un bien Le résultat : Signature, engagement, ou renonciation : L'extorsion peut avoir pour objet une reconnaissance de dette, une promesse de vente L'extorsion peut tendre aussi bien à obtenir l'accomplissement d'un acte positif qu'a imposer une abstention à la victime (emprisonné la victime pour pas qu'il se rende à un procès) Il peut y avoir extorsion même si la signature est obtenue d'une personne morale, victime de l'infraction Révélation d'un secret : interprétation large Remise de fond, valeurs ou biens quelconques : billets de banque, des chèques, une carte de crédit . [...]
[...] Le fait doit être précis Il n'y a pas atteinte au secret prof lorsque l'information ne concerne pas directement le client Element intentionnel : Conscience de révéler un secret et conscience de l'obligation du secret professionnel PARTIE 3 ATTEINTES JURIDIQUES CONTRE LES BIENS Les incriminations principales. [...]
[...] Elle doit être spontanée 1. [...]
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