CNIL protection des données internet libertés fondamentales directive 2004 1995
« Ce qu'on appelle notre vie privée, c'est ce dont nous avons le droit de priver les autres. » Cette définition ainsi exprimée Gilles Martin-Chauffier, met en exergue le fait qu'il existe un droit positif à priver autrui de certains éléments de se vie. Cependant, il est incontestable que la tendance actuelle n'est plus à la protection de sa vie privée, il suffit d'observer l'ampleur prise ces dernières années par les sites internet de réseautages sociaux pour s'en convaincre. C'est pourquoi, si l'usager ne se protège pas lui-même contre les emplois que pourraient faire ces sites de ses données personnelles, les pouvoirs publics doivent pallier cette défaillance. Et cette protection législative a besoin d'évoluer aussi rapidement que les sites tels que Facebook, Twitter,... qui voient leur nombre d'inscrits croitre de manière totalement effrénée. La Commission nationale de l'Informatique et des Libertés (CNIL) a relevé, dans son avis rendu le 26 septembre 2000, trois évolutions sociétales qui justifiaient l'adaptation du régime juridique de la protection des données personnelles sur internet.
La première évolution est « l'extension de l'informatique et des nouvelles technologies à la sphère marchande » qui implique forcément une tentation très forte d'utiliser les données personnelles communiquées par les internautes à des fins mercantiles.
La deuxième évolution est la « convergence technologique » qui recouvre notamment la capacité d'internet à véhiculer image, texte et son selon les mêmes protocoles, mais aussi les nouveaux usages des webcams qui permettent la vidéosurveillance ou encore de développement de la carte à puce. Ceci implique que les données à protéger sont bien plus vastes et peuvent se manifester sous de multiples formes.
La troisième et dernière évolution relevée par la CNIL est « l'internationalisation de la protection des données » ce qui implique que les lois nationales pourraient s'avérer « insuffisantes à assurer un haut niveau de protection ».
Il semble possible d'ajouter à cette liste élaborée par la CNIL une autre tendance s'accentuant ces dernières années qui est le gout des populations contemporaines pour la vie privée des autres, ceci se retrouve notamment dans la « peopolisation » du monde politique mais aussi dans la tendance décrite plus haut à l'explosion du nombre d'inscrits sur les sites de réseaux sociaux.
Cette dernière idée montre bien les intérêts en jeu dans cette protection des données, il s'agit de la protection de la vie privée qui ne doit pas porter atteinte aux principes de libre circulation des données, de liberté d'information et de communication. La première de ces libertés se retrouve à l'article 12 de la Déclaration universelle des droits de l'homme de 1948 qui dispose que « Nul ne sera l'objet d'immixtions arbitraires dans sa vie privée, sa famille, son domicile ou sa correspondance, ni d'atteintes à son honneur et à sa réputation. Toute personne a droit à la protection de la loi contre de telles immixtions ou de telles atteintes » et à l'article 8 de la Convention Européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Les secondes libertés, remises en cause par celle-ci, sont prévues à l'article 10 de ladite convention qui protège la liberté d'expression dans son ensemble. La confrontation de ces deux libertés doit faire l'objet d'une législation proportionnelle qui tente de les concilier, de fixer les limites de chacune d'elle car comme le veut la maxime des Lumières, « La liberté des uns s'arrête là où commence celle des autres ». Cette conciliation est opérée en France par la loi n°78-17 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés du 6 janvier 1978 profondément modifiée par une loi du 6 août 2004 qui transpose en droit internet les dispositions de la directive 95/46/CE du 23 novembre 1995.
Ainsi, il semble indispensable, eut égard aux intérêts en cause, de s'interroger sur les moyens législatifs mis en oeuvre pour la protection des données sur internet. Et il est possible de distinguer un contrôle a priori (I) et une capacité d'agir a posteriori (II).
[...] Enfin, la Commission peut faire engager une procédure pénale pour sanctionner les infractions qu'elle constate. Sources : Commentaire de la décision n° 2004-499 DC du 29 juillet 2004 aux cahiers du Conseil Constitutionnel Avis de la CNIL sur le projet de loi modifiant la loi du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés Dossier : La loi du 6 aout 2004 relative à la protection des personnes physiques à l'égard des traitements de données à caractère personnel : Quels changements dans la loi « informatique et libertés » du 6 Janvier 1978 ? [...]
[...] Quelle protection des données sur internet ? « Ce qu'on appelle notre vie privée, c'est ce dont nous avons le droit de priver les autres. » Cette définition ainsi exprimée Gilles Martin-Chauffier, met en exergue le fait qu'il existe un droit positif à priver autrui de certains éléments de se vie. Cependant, il est incontestable que la tendance actuelle n'est plus à la protection de sa vie privée, il suffit d'observer l'ampleur prise ces dernières années par les sites internet de réseautages sociaux pour s'en convaincre. [...]
[...] II/ Les actions ouvertes contre le traitement de données personnelles, un contrôle a posteriori. Ces droits positifs existant à l'encontre des personnes traitant des données personnelles se divisent en deux catégories à raison du bénéficiaire de ces derniers, soit il s'agit des personnes dont les données sont traitées soit de la CNIL Les droits des personnes dont les données sont traitées Droit d'accès Les personnes dont les données personnelles sont traitées ont un droit à l'accès et à la consultation de celles-ci sur simple demande au responsable d'un fichier et en justifiant de son identité. [...]
[...] Toute personne a droit à la protection de la loi contre de telles immixtions ou de telles atteintes » et à l'article 8 de la Convention Européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Les secondes libertés, remises en cause par celle-ci, sont prévues à l'article 10 de ladite convention qui protège la liberté d'expression dans son ensemble. La confrontation de ces deux libertés doit faire l'objet d'une législation proportionnelle qui tente de les concilier, de fixer les limites de chacune d'elle car comme le veut la maxime des Lumières, « La liberté des uns s'arrête là où commence celle des autres ». [...]
[...] La première est une obligation d'information. Cette obligation a pour corollaire les droits des usagers, étudiés plus bas, car il permet en effet de les aviser de la possibilité dont ils disposent ce qui en fait donc la clef de voute du régime juridique ainsi élaboré Les personnes manipulant des données personnelles se doivent également de prendre « toutes précautions utiles, au regard de la nature des données et des risques présentés par le traitement » afin d'éviter que les données « soient déformées, endommagées, ou que des tiers non autorisés y aient accès » Enfin, ces personnes doivent également s'abstenir de toute prise de décision sur le fondement exclusif de ces informations. [...]
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