Libertés publiques, libertés fondamentales, Constitution, Sénat, moyens coercitifs
Bon nombre de droits et de libertés fondamentales n'aurait qu'un intérêt très limité pour ne pas dire nul si leurs titulaires n'avaient pas de moyens de s'en prévaloir afin de les faire respecter. Afin d'être une réalité il apparait nécessaire que les libertés publiques soient garanties par des moyens les rendant efficace.
L'expression « libertés publiques » apparait dans l'article 25 de la Constitution du 14/01/1852, faisant le Sénat garant des libertés publiques. Cependant le sens contemporain date de 1880. Les libertés publiques devant se fonder dès lors sur une base légale. Elles peuvent alors apparaitre comme un corpus de droits énoncés, au fil de l'histoire d'un pays, par la loi. Les libertés publiques sont aussi l'exercice garanti par le Droit de telle faculté ou activité de participer à la vie publique. Ces libertés sont opposables à l'administration le juge naturel et donc le juge administratif, même si il n'est pas exclusif. Le juge disposant pour faire respecter les libertés publiques de moyens coercitifs, c'est-à-dire d'un pouvoir de contrainte d'origine étatique, exercée sur les biens d'un individu (saisie) ou sa personne (emprisonnement) comportant l'emploi de la force au service du Droit (pour l'exécution d'une obligation) par des moyens conformes à la loi (par les voies de droit) à l'exclusion des voies de fait. Plus largement on peut considérer que des moyens coercitifs sont les moyens de pressions destinés à obtenir par intimidation l'exécution d'une obligation. L'action du juge ayant alors pour but de rendre effectif ces libertés, c'est à dire qu'elles produisent l'effet recherché.
[...] En matière de libertés publiques trois référés nous intéressent particulièrement. Le référé suspension, il permet au juge de suspendre provisoirement à titre conservatoire, l'exécution d'un acte administratif contesté devant lui pour le Conseil constitutionnel il s'agit d'une garantie essentielle du droit de la défense Le référé liberté, il permet au juge d'ordonner toute mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale Le juge se prononce dans les 48 heures. [...]
[...] Le nouveau Code pénal donne désormais le pouvoir aux juridictions pénales d'interpréter et de statuer sur la légalité des actes administratifs réglementaire ou individuel lorsque la solution du procès dépend de cet examen (art 111-5). Pour finir, c'est le juge judiciaire qui est compétent pour traiter de la responsabilité pénale et civile des agents publics. Ces différents traduisent la complémentarité qu'il existe entre juge judiciaire et juge administratif, le juge judiciaire pouvant apparaitre parfois comme le gardien des atteintes aux libertés du fait de l'administration. [...]
[...] La deuxième loi date du 8/02/1995 elle confère au juge administratif un pouvoir d'injonction contre l'administration, pouvoir aujourd'hui très utilisé. Ces deux lois semblent concourir à rendre effective la défense des libertés publiques par le juge. Le juge administratif dispose d'un dernier pouvoir qui est celui de réparer un dommage, notamment lorsque celui résulte d'une atteinte au droit de propriété par certaines emprises (dépossession temporaire ou définitive d'une propriété immobilière privée, bâtie ou non, imputable à une personne publique ou à un entrepreneur de travaux publics. Elle peut être régulière ou irrégulière. [...]
[...] De cette compétence il met en ouvre la théorie de l'emprise. Le Conseil constitutionnel confirmera cette analyse en dégageant un PFRLR avec sa décision TGV Nord du 25/07/1989. Cependant, comme nous l'avons déjà vu, le Tribunal des conflits limite la compétence du juge judiciaire. Cependant là où la complémentarité du juge judiciaire avec le juge administratif doit être la plus importante, c'est en matière de voies de fait. Il s'agit d'une irrégularité manifeste portant atteinte au droit de propriété ou à une liberté publique, commise par l'administration dans l'accomplissement d'une opération matérielle d'exécution. [...]
[...] Avec l'arrêt Frocrain 27/02/1948) le Conseil d'Etat annule un acte qu'il estime contraire à la liberté individuelle. Avec l'arrêt Azoulay 17/11/1948) le Conseil d'Etat défend l'inviolabilité du domicile. Dans d'autre affaire il défendra la liberté de la presse, du commerce et de l'industrie, du cinéma, de religion. En fonction de la précision de la définition, on note que le juge effectue un contrôle plus ou moins approfondi. L'annulation de l'acte contraire à une liberté est donc le premier mode d'action du juge pour garantir les libertés publiques, dégageant par là même des principes généraux du droit. [...]
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