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Selon George Sand, célèbre romancière française du XIXe siècle, « L'art est une démonstration dont la nature est la preuve ». Ainsi l'art apparait être la reproduction du monde qui nous entoure par la vision de son auteur. Par la création artistique l'artiste exprime sa conception de la société dans laquelle il vit. C'est de cela dont traite le sujet de cette dissertation : Liberté artistique et Liberté d'expression. Tout d'abord aux termes de l'article 10 de la Déclaration des Droits de l'Homme et du citoyen (DDHC) du 26 aout 1789 « nul ne doit être inquiété pour ses opinions, mêmes religieuses, pourvu que leur manifestation ne trouble pas l'ordre public établi par la loi », ce à quoi l'article 11 ajoute que « la libre communication des pensées et des opinions est un des droits les plus précieux de l'Homme : tout Citoyen peut donc parler, écrire, imprimer librement, sauf à répondre de l'abus de cette liberté dans les cas déterminés par la Loi ». De sorte que tout homme est libre de s'exprimer au travers de l'art dans la mesure où il ne dépasse pas les limites qui y sont attachées.
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La grande place de la liberté artistique dans la liberté d'expression a toujours fait l'objet d'une actualité brulante et notamment ces derniers temps avec l'affaire de l'exposition Our Body. Dans cette affaire la société Encore Events avait organisé une exposition de cadavres humains platinés, ouverts ou disséqués et installés pour certains dans des attitudes évoquant la pratique de différents sports. Les juges de la Haute Cour dans leur arrêt du 16 septembre 2010 devaient donc s'attacher à savoir si une telle exposition à des fins artistiques, scientifiques et éducatives était justifiée. L'art est donc une liberté mais elle est contrôlée dans son étendue, car même si elle relève de la liberté d'expression elle n'en est pas pour autant absolue.
[...] Il s'agit donc de replacer la création issue de tous les domaines artistiques dans le cadre de la liberté d'expression. En outre dans sa décision du 11 octobre 1984 relative à la loi visant à limiter la concentration et à assurer la transparence financière et le pluralisme des entreprises de presse le Conseil constitutionnel a énoncé que s'agissant d'une liberté fondamentale, d'autant plus précieuse que son exercice est l'une des garanties essentielles du respect des autres droits et libertés et de la souveraineté nationale, la loi ne peut en réglementer l'exercice qu'en vue de le rendre plus effectif ou de le concilier avec celui d'autres règles ou principes de valeur constitutionnelle Certes la liberté de la presse est un élément précieux de la liberté d'expression et donc de la liberté artistique, mais il convient de ne pas se limiter à la simple presse, car le domaine artistique est assez large et permet d'englober un pluralisme de situations dans lesquelles l'art s'exprime. [...]
[...] En d'autres termes l'auteur de l'œuvre artistique doit être à même de prévoir à un degré raisonnable les conséquences de nature à découler d'un acte déterminé et donc du caractère litigieux de son œuvre. Ensuite l'interdiction doit poursuivre un but légitime, elle doit donc correspondre à l'un des motifs énoncés à l'article 10 alinéa 2 de la Convention européenne des droits de l'homme, sans discrimination arbitraire visée à l'article 14 et sans détournement de pouvoir visé à l'article 18. Il s'agit en particulier de la protection de la morale et des droits d'autrui. [...]
[...] Il en est de même pour un rappeur dont les textes publiés comportent des imputations diffamatoires à l'égard des forces de police. Il apparait donc dans la majorité des cas que l'art prend le pas sur les droits d'autrui, une très large marge de manœuvre est laissée aux artistes. B'/ La très large protection de la liberté d'expression artistique La liberté artistique tient une très large part de la liberté d'expression. Aussi cette liberté fait l'objet d'une très grande voire peut être trop grande protection par rapport aux droits d'autrui. [...]
[...] Il existe de ce fait un droit à la caricature notamment pour les journaux spécialisés, il est donc tenu compte des circonstances. Il apparait dès lors une première confrontation entre la liberté artistique et les droits d'autrui. Dans le domaine audiovisuel l'arrêt de principe est celui de la CEDH Otto Preminger Institut Autriche du 20 septembre 1994, il s'agissait d'une organisation à but non lucratif dont l'objectif général était de promouvoir la créativité, la communication et le divertissement par médias audiovisuels. Un film blasphématoire et satirique intitulé concile d'amour était accessible au grand public, à des horaires tardifs. [...]
[...] Certes l'artiste est libre d'exprimer sa créativité mais il faut que le public soit en mesure d'en saisir le sens. Il faut donc tenir compte de l'évolution des mœurs, car d'une société à l'autre la créativité ne sera pas perçue de la même manière, ce qui peut paraitre choquant à une époque, peut ne plus l'être quelques années plus tard en raison de la libéralisation des pensées et des mœurs. En outre il est nécessaire parfois d'avoir une double lecture de l'œuvre, le public doit alors faire abstraction de ce qu‘il voit ou lit dans une première approche, car le sens véritable de l'œuvre se cache dans sa seconde lecture. [...]
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