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« Nous devons admettre que la préservation des libertés individuelles ne peut pas correspondre pleinement à l'image que nous avons de la justice ». C'est en tout cas ce qu'affirmait l'économiste autrichien du 19ème siècle Friedrich August Von Hayek. Toutefois, à l'heure actuelle, si une liberté individuelle est bien défendue par la justice, c'est bel et bien la liberté d'aller et de venir.
Maitre Aci, avocat au barreau de Paris définit la liberté d'aller et venir comme une composante de la liberté individuelle. Elle est inhérente à la personne humaine puisque se mouvoir, stationner, séjourner font partie de ses fonctions vitales. Pouvoir se déplacer librement sans contraintes et sans autorisation de la puissance étatique est un privilège des sociétés démocratiques. La libre circulation des personnes est aujourd'hui l'un des piliers de la construction européenne. Son exercice doit se concilier avec la nécessité de préserver l'ordre public. Il est aussi possible de voir la liberté d'aller et venir sous 2 angles : la liberté de mouvement à l'intérieur d'un même État et la liberté de mouvement d'un État à un autre État. Concernant le premier angle, il est mentionné dans l'article 12 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques « Quiconque se trouve légalement sur le territoire d'un Etat a le droit d'y circuler librement et d'y choisir librement sa résidence ». Concernant le second angle, il est régit par de nombreuses lois internes et conventions « régionales », notamment européennes régulant cette liberté.
La liberté d'aller et de venir reste une figure emblématique des droits fondamentaux. Laissée pendant longtemps à la seule protection du juge ordinaire, sa consécration constitutionnelle et conventionnelle lui a donné une nouvelle dimension tant à l'intérieur de notre pays que lors du franchissement de ses frontières. Si cette liberté bénéficie d'une solide protection à l'égard des nationaux et ne donne plus lieu à un contentieux très fourni, la question de l'entrée et du séjour des étrangers en France place cette liberté au cœur d'un débat quotidien. Les modifications récurrentes et nombreuses des textes (lois Sarkozy II et Hortefeux notamment) qui s'y rapportent ont donné au régime juridique de la liberté d'aller et de venir un aspect très technique et complexe, laissant souvent une impression d'arbitraire voire d'insécurité juridique. Cependant, la mise en œuvre de la QPC ouvre de nouvelles perspectives à la contestation contentieuse de restrictions à la liberté d'aller et de venir.
[...] On peut donc en déduire que la liberté est la règle, et la restriction l'exception. En conséquence, les mesures qui restreignent l'exercice de la liberté d'aller et de venir sont suspectes d'illégalité, le juge aura tendance à réagir comme s'il existait une présomption de violation de la liberté à l'égard des mesures limitant celle d'aller et de venir. C'est donc logiquement que seuls 2 types d'impératifs peuvent venir restreindre cette liberté. C'est tout d'abord la protection d'autres libertés mais également le maintien de l'ordre public Limites face aux autres principes Tout d'abord, concernant le respect d'autres droits et libertés, cela est en vertu du principe selon lequel la liberté s'arrête là où celle des autres commence. [...]
[...] Même si au travers de cet article, il n'y a pas une consécration formelle de la liberté d'aller et de venir, en l'interprétant de manière objective, la liberté est aisément déductible de ce texte et rentre aisément dans la notion de « droits naturels ». La liberté d'aller et venir est également garantie par l'article 66 de la constitution du 4 octobre 1958 qui reconnaît la compétence exclusive de l'autorité judiciaire. Cet article affirme que « Nul ne peut être arbitrairement détenu. L'autorité judiciaire, gardienne de la liberté individuelle, assure le respect de ce principe dans les conditions prévues par la loi ». De cet article se dégagent plusieurs idées, la première est liée à l'idée de détention. [...]
[...] Au-delà de cette période de 3 mois, de nouvelles conditions pour le droit de séjour s'appliquent. L'intéressé doit exercer une activité économique, ou disposer de ressources suffisantes et d'une assurance maladie ou alors il doit suivre une formation professionnelle en tant qu'étudiant. Enfin l'intéressé peut être un membre de la famille d'un citoyen de l'Union disposant de l'une de ces qualités. Malgré ces nombreux privilèges, tous n'ont pas été cités, la France n'est pas réellement le symbole du respect des droits de l'homme en matière d'expulsion des ressortissants de l'Union Européenne. [...]
[...] De cette jurisprudence, il ressort la consécration de la liberté d'aller et de venir puisque la Cour évoque l'idée selon laquelle les atteintes portées à ce droit ne sauraient dépasser le cadre ce qui est nécessaire. C'est donc une consécration forte donnée à ce principe puisqu'il doit être garanti et respecté par les Etats membres. Par la suite, les jurisprudences ont été nombreuses, notamment un arrêt de la CJCE du 11 avril 2004 où Arben Kaba avait fait une demande de séjourner définitivement sur le territoire du Royaume-Uni, demande qui avait été refusée. [...]
[...] Toutefois, à l'heure actuelle, si une liberté individuelle est bien défendue par la justice, c'est bel et bien la liberté d'aller et de venir. Maitre Aci, avocat au barreau de Paris définit la liberté d'aller et venir comme une composante de la liberté individuelle. Elle est inhérente à la personne humaine puisque se mouvoir, stationner, séjourner font partie de ses fonctions vitales. Pouvoir se déplacer librement sans contraintes et sans autorisation de la puissance étatique est un privilège des sociétés démocratiques. La libre circulation des personnes est aujourd'hui l'un des piliers de la construction européenne. [...]
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