liberté d'aller et venir, personnes, liberté absolue, notion de patriotisme, affaiblissement de cette liberté, liberté première
Qu'est-ce que la liberté ? Qu'est-ce que la liberté d'aller et venir des personnes ?
Dans le sens commun, le terme de « liberté » vient du latin « liber » qui signifie « libre ». Ainsi, jouis d'une liberté, l'homme libre.
Au sens philosophique, la liberté s'oppose à la contrainte, synonyme d'obstacle extérieur. Ainsi l'Homme libre serait celui qui se meut sans contraintes, ni obstacles extérieurs ni frontières. Ce qui signifie que la liberté a pour manifestation première la liberté d'aller et venir. Or, dans un monde où les relations inter-étatiques ont été codifiées à travers des règles juridiques afin d'éviter tout conflit, cette liberté d'aller et venir, s'opposant à tout obstacle extérieur, ne peut exister.
Penser le contraire serait oublier que pour Rousseau le commencement de la société civile, et donc l'édiction de règles, a pour fondement l'appropriation d'une parcelle d'un territoire par les hommes. La raison d'être de la société civile est donc la codification de règles restreignant la liberté d'aller et venir, afin que chacun puisse « préserver » son propre territoire. La liberté d'aller et venir a donc pour principale limite le droit de propriété.
Dans l'image populaire, l'homme libre est celui qui peut aller et venir sans chaînes, qui jouit d'une « liberté de mouvement » comme le disait Maurice Hauriou. Être privé de cette liberté se traduit, sur le plan pénal, en une peine privative de liberté, peine qui est censée jouer, en matière de politique pénale, un rôle dissuasif et punitif. Ainsi, pour l'individu, en amont de son intention, le fait de se voir restreindre, ou privé de sa liberté de mouvement, joue un rôle coercitif.
[...] La loi du 3 janvier 1969 fixe a fixé un régime de circulation des gens du voyage. Cette loi impose à la charge des gens du voyage du voyage ,une obligation de de détenir un titre de circulation (art 2 à appelé livret spécial de circulation ou livret de circulation ou encore carnet de circulation selon la personne réside ou non de manière permanente dans une résidence mobile et justifie ou non de ressources régulières. Les gens du voyage doivent être en mesure de le présenter en cas de contrôle et ce titre de de circulation doit être visé de façon régulière à l'autorité administrative (tous les ans, pour le livret, et tous les trois mois, pour le carnet) Le défaut de possession du carnet de circulation pouvait entraîner une peine d'emprisonnement pouvant aller de trois mois à un an. [...]
[...] L'émergence de la notion de patriotisme, annonciatrice d'un affaiblissement de cette liberté L'homme est un loup pour l'homme» disait Hobbes. Autrement dit, ne peut- on pas dire que l'homme qui a consacré un telle liberté de circulation est le plus à même d'y porter atteinte ? Au sein de l'UE, la question de la libre circulation ne devrait pas se poser : liberté de circulation des personnes, des travailleurs, des capitaux et des marchandises .Or on s'est aperçu, notamment après le Printemps arabe ou au moment de la crise économique en Europe, un climat de remise en cause de la libre circulation des personnes et par voie de conséquence des capitaux. [...]
[...] Et par là même restreindre la liberté d'aller et venir de ces personnes sans domicile. Ainsi, évincé du champ d'application de cette liberté fondamentale, le sans-domicile fixe serait un non-sujet de droit pour reprendre l'expression du Doyen Carbonnier. En période de froid, le juge administratif, ne s'oppose pas à une prise en charge forcée des personnes sans abris dans les centres d'hébergement d'urgence. Ensuite, le juge administratif vérifie que l'atteinte à la liberté d'aller et venir des sans domicile fixe soit raisonnable et proportionnée et que les restrictions imposées au personnes sans domiciles ne fassent pas peser des contraintes excessives autres que celles qu'impose le respect des objectifs, par exemple, assurer préventivement, en période, d'afflux touristique, la sécurité, la commodité et la tranquillité nécessaire (CE 9 juillet 2003 M Lecomte, association AC Conflent) Or, comme le soulignait Mme Michallet dans l'AJDA de 2001, il ne faut pas oublier que les personnes sans domicile fixe, sont en principe des administrés comme les autres, qui sont du fait de leur exclusion, exclues de l'accès au juge administratif. [...]
[...] Les restrictions à la liberté d'aller et venir pour les étrangers. Tous les étrangers ne jouissent pas de la même liberté d'aller et venir. Il faut établir une distinction entre les étrangers, citoyens de l'UE et les étrangers non citoyen de l'UE. Les étrangers citoyen de l'UE jouissent d'une liberté fondamentale de circulation garantie dans le cadre de l'UE. Pour les étrangers non citoyens de l'UE, en raison de la souveraineté de l'État, il n'existe aucune règle constitutionnelle assurant aux étrangers des droits de caractère général et absolu d'accéder au territoire national (hormis droit d'asile) Dans l'hypothèse où ils ne respecteraient pas les règles contenues dans le CESEDA (le code de l'entrée et de séjour des étrangers et du droit d'asile) pour entrer et demeurer sur le territoire français, il est possible d'actionner certaines mesures, qui peuvent être privatives de liberté d'aller et venir(mesure de rétention administrative, maintient en zone de transit). [...]
[...] En droit français La seule trace écrite que l'on trouve de la liberté d'aller et venir est dans la première constitution écrite de France : celle du 3 septembre 1791. Elle reconnaît la liberté à tout homme d'aller, de rester, de partir ( . ) Par la suite, dans le projet de constitution du 16 avril 1946, on voit apparaître cette liberté à l'article 5. Mais, cette constitution soumise à référendum fut rejeté par des votants. Ce fut la seule fois qu'apparut, dans un texte constitutionnel, la liberté d'aller et venir. [...]
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