Référé liberté fondamentales publiques conseil d'Etat 30 juin 2000 loi
« Le monde change à une vitesse folle. Le fort ne battra plus le faible. Dorénavant ce sera le rapide qui battra le lent. » (Rupert Murdoch). C'est pour adapter le système contentieux à cette analyse de l'évolution de nos sociétés, que les procédures de référé se multiplient dans toutes les branches du droit. L'objectif de ces procédures est d'assurer aux requérants un traitement rapide de leur demande, il peut s'agir de juger les affaires simples, qui tiennent de l' « évidence » et de l' « incontestable » ou des problématiques qui mettent en cause une liberté fondamentale. Pour ce qui est des affaires ne présentant aucune difficulté, la célérité de la procédure se justifie par le fait qu'aucun réel débat au plan juridique n'est nécessaire. S'agissant des libertés fondamentales, la rapidité est exigée par les intérêts en jeu et l'urgence de la situation en cause, mais ces idées n'ont pas toujours prévalu dans le système juridique français, justifiant la lenteur incontestables de ses procédures par la nécessité d'un examen précis car, comme l'affirmait Gregorio Marañón : « La rapidité qui est une vertu, engendre son vice qui est la hâte ».
En matière civile, les procédures de référé sont applicables dans trois hypothèses distinctes.
Les premières d'entre elles sont les situations caractérisées par l'urgence dont le règlement ne se voit opposer aucune contestation, aucun différent entre les parties. Les deuxièmes séries de mesures sont dites « conservatoires » ou de remise en état qui, elles, peuvent se heurter à une contestation par une des parties sans être automatiquement rejetées. Le dernier type de référé est intitulé « probatoire » et tend à l'obtention d'éléments qui pourraient s'avérer déterminants pour l'issue d'un procès futur.
En matière pénale, il existe une procédure toute particulière, dite du référé détention qui tend à rendre suspensif un appel interjeté contre une décision de mise en détention provisoire.
Enfin, en droit administratif, plusieurs types de référé sont à citer tels que : le référé suspension prévu à l'article L.521-1 du code de justice administrative, le référé « conservatoire » ou « mesures utiles » issu de l'article L.521-3 du même code, le référé « révision » instauré par l'article L.521-4 dudit code ou encore les référés « expertise » et référé « instruction » respectivement prévus aux articles R. 531-1 et R.532-1 du code précité. Mais la procédure reine en matière de protection des libertés fondamentales est bien évidement le référé-liberté prévu par l'article L.522-1 du Code de justice administrative qui dispose que « Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. »
L'instauration de ce mécanisme par la loi n° 2000-597 du 30 juin 2000 relative au référé devant les juridictions administratives pose la question de savoir si l'étendue du champ d'application de cette procédure permet une réelle protection des libertés fondamentales ? Car, en effet, celle-ci est rapide et efficace (A) mais uniquement lorsque le justifiable parvient à l'invoquer utilement (B).
[...] En effet, la condition est encore plus rigoureuse que celle prévue par l'article 521-1 du Code de justice administrative : « La circonstance que la condition d'urgence au sens de l'art. L. 521-1 soit remplie ne suffit pas à caractériser une situation d'urgence au sens de l'art. L. 521-2 impliquant qu'une mesure soit ordonnée dans les quarante-huit heures » (CE - 28 février 2003, Commune de Pertuis Ainsi, par exemple la condition d'urgence n'est pas remplie si « Une société qui a acquis un immeuble alors qu'il était occupé par plusieurs dizaines de squatters ne peut se prévaloir de l'urgence à obtenir une mesure visant à sauvegarder sa liberté de disposer de ce bien. [...]
[...] Ces deux conditions sont justifiées par des motifs d'efficacité et ignorent délibérément des situations d'atteinte aux libertés fondamentales qui devront alors suivre la voie classique pour cesser. Cette voie que l'on sait lente et lourde à mettre en œuvre découragera surement bon nombre de requérants qui supporteront ainsi le poids d'un manque criant de moyens nécessaires à l'extension de ce genre de procédure. Pour rendre la justice administrative plus rapide et plus efficace et a fortiori lorsqu'il s'agit de libertés fondamentales, le chemin est encore long et la procédure du référé liberté n'est qu'un exemple à améliorer et à imiter. [...]
[...] Le référé liberté fondamentale, comme son nom l'indique, tend à la protection des libertés fondamentales contre toutes les atteintes qu'elles peuvent subir dans la vie juridique des français. Il a donc pour vocation d'être admis uniquement en présente d'une violation d'une telle liberté et le juge, au fur et à mesure de sa jurisprudence délimite le caractère fondamental des libertés qui lui sont présentées. Ainsi est fondamentale la liberté d'aller et venir (CE - 9 janvier 2001, Deperthes), le droit pour un patient d'exprimer son consentement (CE - 16 aout 2002, Mmes Feuillatey), le droit de mener une vie familiale normale (CE - 30 octobre 2001, Mme Tliba), le droit de se marier (CE - 27 janvier 2003, Bena), le droit de présenter une défense devant un juge (CE - 18 septembre 2008, Benzineb), la libre expression du suffrage (CE - 7 février 2001, Commune de Pointe-à-pitre), la liberté de réunion (CE - 30 mars 2007, Ville de Lyon), le droit de grève (CE - 9 décembre 2003, Mme Aguillon), la présomption d'innocence (CE - 14 mars 2005, Gollnisch), Il paraissait, difficilement envisageable de ne pas reconnaitre le caractère fondamental des libertés précitées, et les décisions de refus semblent tout aussi fondées et traduisent bien la dérive possible d'une telle action, invoquée parfois à tord et à travers. [...]
[...] Cet élément conditionne l'efficacité d'une telle mesure et est commandée par le caractère fondamental de la liberté à laquelle une atteinte doit être constatée, c'est pourquoi le législateur a posé cette contrainte très stricte imposant le respect d'un délai prédéterminé. La célérité de la procédure est assurée par trois éléments distincts. En premier lieu, l'audience est à juge unique ce qui implique que plus d'audience peuvent être menées simultanément et qu'aucun débat de ne sera nécessaire au prononcé de la décision hormis le questionnement interne auquel le juge doit s'adonner dans un objectif d'impartialité. Ensuite, L'article L. [...]
[...] Mais la procédure reine en matière de protection des libertés fondamentales est bien évidement le référé-liberté prévu par l'article L.522-1 du Code de justice administrative qui dispose que « Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. » L'instauration de ce mécanisme par la loi n° 2000-597 du 30 juin 2000 relative au référé devant les juridictions administratives pose la question de savoir si l'étendue du champ d'application de cette procédure permet une réelle protection des libertés fondamentales ? [...]
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