dissertation, détention, rétention, dignité, humaine, liberté, fondamentale, privation, protection
Selon Paul Ricoeur, célèbre philosophe français du XIXe siècle, « Quelque chose est dû à l'être humain du seul fait qu'il est humain ». Cette expression traduit toute l'importance attachée à la notion d'humanité car du seul fait d'être un être humain découle des droits et libertés. Le respect le plus absolu doit être observé à l'égard de l'être et tout particulièrement le respect de la dignité humaine. D'ailleurs il est notable que de nos jours les droits de l'Homme ne sont plus centrés sur la propriété comme auparavant mais sur la dignité. Cette nouvelle dimension traduit une analyse de la liberté qui est insuffisante car si « la dignité exige la liberté, la liberté n'est pas toute la dignité ». En effet il arrive que l'être humain soit enfermé, isolé du reste de la société, de manière légale, portant ainsi atteinte à la liberté de cet être humain sans pour autant que cela ne soit contraire aux règles. En réalité cela permet de maintenir l'ordre et un bon fonctionnement de la société par l'éviction de l'individu.
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La notion de dignité humaine intégrée à l'humanité est une notion variable, changeante en fonction des modes de pensée, des moeurs de la société à un moment donné. Ainsi la conception du respect de la dignité de la personne humaine de notre époque ne correspond pas à celle des anciennes sociétés autorisant l'esclavage. L'évolution des moeurs notamment permet une évolution des notions, c'est pourquoi les modalités de la dignité humaine varient selon les époques. De même d'un système juridique à l'autre la notion peut être évolutive dans la mesure où les différentes nations civilisées ne sont pas toutes sur un mode de pensée linéaire. En effet ce qui peut paraitre une atteinte à la dignité en France ne l'est pas nécessairement pour d'autres pays, notamment la confrontation de la notion de peine de mort vis-à-vis des Etats-Unis qui ne la reconnaissent pas comme une atteinte à l'individu alors que la France l'a aboli comme contraire à l'humanité de la personne. D'ailleurs s'agissant des conditions de détention la conception américaine s'illustre par le site de Guantanamo, célèbre pour ses modes de détention particulièrement hostiles aux droits de l'être humain et notamment au respect de sa dignité humaine.
[...] Il faut donc tenir compte des conditions particulières, de la rigueur de la mesure, de sa durée, de l'objectif poursuivi et de ses effets sur la personne. Ensuite le juge doit distinguer entre l'isolement sensoriel complet combiné à un isolement social total et l'exclusion du détenu de la collectivité carcérale ou l'isolement relatif Dans le premier cas, l'article 3 s'applique automatiquement sans que le juge ait à rechercher la présence d'un minimum de gravité des souffrances car cette situation s'analyse en elle-même en un traitement inhumain. [...]
[...] Ensuite au niveau national la reconnaissance de ce principe s'est faite en deux étapes. Dans un premier temps le principe a été déterminé dans les lois bioéthiques du 27 juillet 1994, de sorte que le Conseil constitutionnel lui a donné l'onction, en l'insérant dans le bloc de constitutionnalité en posant que la sauvegarde de la dignité de la personne humaine contre toute forme d'asservissement ou de dégradation est un principe à valeur constitutionnelle. En outre l'article 16 du Code civil énonce que La loi assure la primauté de la personne, interdit toute atteinte à la dignité de celle-ci et garantit le respect de l'être humain dès le commencement de sa vie Dans un second temps la dignité humaine est entrée en tant que composante de l'ordre public. [...]
[...] Ainsi la conception du respect de la dignité de la personne humaine de notre époque ne correspond pas à celle des anciennes sociétés autorisant l'esclavage. L'évolution des mœurs notamment permet une évolution des notions, c'est pourquoi les modalités de la dignité humaine varient selon les époques. De même d'un système juridique à l'autre la notion peut être évolutive dans la mesure où les différentes nations civilisées ne sont pas toutes sur un mode de pensée linéaire. En effet ce qui peut paraitre une atteinte à la dignité en France ne l'est pas nécessairement pour d'autres pays, notamment la confrontation de la notion de peine de mort vis-à-vis des Etats-Unis qui ne la reconnaissent pas comme une atteinte à l'individu alors que la France l'a aboli comme contraire à l'humanité de la personne. [...]
[...] En revanche certaines situations de rétention ou détention peuvent porter atteinte à la dignité de la personne humaine et constituées des traitements dégradants et inhumains qui ne sont pas acceptables. Par exemple à propos de l'extradition d'une personne aux USA qui risque la peine de mort la Cour EDH dit qu'en raison de l'angoisse omniprésente et croissante de l'exécution de la peine capitale ou la situation de la personne notamment de son âge il y a traitement inhumain et dégradant. [...]
[...] Dans le second cas, en revanche le juge exige qu'un minimum de gravité des souffrances soit caractérisé. S'agissant des fouilles corporelles destinées à garantir la sécurité au sein des établissements pénitentiaires elles peuvent également poser problème dans la mesure où elles sont contraires à l'article 3. Il s'agit ainsi pour le juge européen, une nouvelle fois, de concilier le respect de l'intégrité du détenu et la préservation de la sécurité. Ainsi, dans l'arrêt Van Der Ven Pays-Bas relatif à un individu soumis à un régime de détention de haute sécurité, la Cour considère que la pratique des fouilles à corps hebdomadaires, qui fut imposée au requérant pendant une période d'environ trois ans et demi, alors qu'il n'y avait aucun impératif de sécurité convaincant, a porté atteinte à sa dignité humaine et a dû provoquer chez lui des sentiments d'angoisse et d'infériorité de nature à l'humilier et à le rabaisser Plus précisément en droit français, la CEDH, dans l'arrêt Frérot France a estimé que les modalités des fouilles intégrales prévues par le droit français ne peuvent passer, d'une manière générale, pour inhumaines ou dégradantes, eu égard au fait qu'elles incluent des précautions visant à préserver la dignité des détenus Cependant, la Cour a jugé en l'espèce que les fouilles intégrales dénoncées par le requérant constituent un traitement dégradant compte tenu de leur fréquence et de l'absence impératif convaincant de sécurité Ainsi afin de trouver un équilibre entre sécurité et protection de la dignité humaine il faut rechercher la nécessité de la mesure prise, sa proportionnalité au regard de la sécurité à préserver, que les conditions de détention et rétention ne soient pas contraires à l'article 3 et qu'elles ne placent pas l'individu dans une situation précaire mentalement et physiquement. [...]
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