Contrôle de fondamentalité, droits et libertés des individus, liberté d'association, ordre juridique français, CEDH
Le droit français, ne donne pas de définition des droits fondamentaux résultant de la Constitution elle-même, à la différence de ses voisins européens tels que l'Italie, l'Allemagne, l'Espagne ou encore le Portugal, qui fournissent un exposé complet et structuré des droits et libertés des individus. Cela n'a toutefois pas empêché le Conseil constitutionnel d'élaborer une jurisprudence protectrice des droits fondamentaux depuis sa décision du 16 juillet 1971 relative à la liberté d'association.
[...] La question préjudicielle de constitutionalité Implique donc une amélioration non négligeable de l'État de droit en France, et risque d'être un obstacle sérieux à la mise en place d'un contrôle de fondamentalité. Il faut tempérer ce pessimisme d'une note d'optimisme. La seule présence de deux systèmes de protection des droits fondamentaux, ayant la même finalité, et présentant une concordance matérielle de leurs normes de référence, pourrait conduire à la concordance procédurale des modes de protection interne, soit à l'instauration d'un contrôle de fondamentalité. [...]
[...] L'opportunité d'un contrôle de fondamentalité ? C'est ce à quoi devait aboutir finalement la réflexion : si l'environnement juridique est effectivement favorable à l'instauration d'un contrôle unique en matière de droits fondamentaux, celui-ci est-il vraiment utile aujourd'hui ? Comment mesurer l'utilité ? Peser les inconvénients attendus d'un tel contrôle semble une méthode commode, en examinant d'abord les risques d'un contrôle ouvert à tous les juges et les problèmes liés à la confusion des droits fondamentaux issus du droit national et du droit européen. [...]
[...] Aussi commanderait-il de nouveaux rapports entre les juges conventionnels et constitutionnels. Le renvoi d'une question préjudicielle par le Conseil constitutionnel à la Cour de justice des communautés européennes devrait être maintenu. Mais le juge constitutionnel et le juge conventionnel, qui deviendraient acteurs du même contrôle, auront nécessairement des rapports nouveaux. Il pourrait être par exemple exercé en priorité par les juges conventionnels, qui seraient tenus, sous certaines conditions, de renvoyer une question préjudicielle en interprétation au Conseil constitutionnel en cas de contrariété entre l'interprétation constitutionnelle et européenne d'un droit fondamental. [...]
[...] Le système de protection ainsi mis en place donne un élément de définition important : peut être considéré comme fondamental un droit ou une liberté, protégé par une norme constitutionnelle, européenne ou internationale. La proclamation des droits fondamentaux par le droit européen est bien une étape décisive de leur affirmation, toutefois elle ne vaut pas définition exhaustive de ces droits. Cette protection externe des droits fondamentaux par les juges européens ne vise pas à suppléer le droit interne, mais à en pallier les défaillances et, parfois, à en combler les lacunes. L'européanisation de la protection est un acquis qui ne peut être remis en cause. [...]
[...] La situation actuelle du double contrôle, surtout marquée par une proximité matérielle des droits fondamentaux nationaux et européens, forge un environnement juridique effectivement favorable à l'instauration d'un contrôle de fondamentalité. Une mise en place pratique délicate Le contrôle de fondamentalité n'est pas encore effectif. C'est la raison pour laquelle ses modalités de fonctionnement ne peuvent être qu'envisagées tout comme ses difficultés attendues Modalités de contrôle incertaines Joël Andriantsimbazovina, docteur en droit et l'un des tout premiers à avoir dégagé cette notion de contrôle de fondamentalité, tente d'en donner un modèle ; ce dernier devrait combler alors les incuries tenant aux deux systèmes de protection coexistant dans l'ordre juridique français. [...]
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