Marchandises, bénéficiant, libre, circulation
Sur la notion de marchandise, on ne trouve presque rien dans le traité CE. Il n'y a pas de définition de la marchandise. La CJCE a suppléé à cette lacune en considérant qu'il fallait qualifier de marchandise tous les biens appréciables en argent et susceptibles de former l'objet de la transaction commerciale. (Arrêt Commission c/ Italie de 1968. 7/68). La Cour s'appuie sur l'article 23 du traité où il est dit que la communauté est fondée sur une union douanière qui s'étend à l'ensemble des marchandises.
Dans l'affaire de 68, le gouvernement italien soutenait que les règles du traité ne devaient s'appliquer qu'à des biens de consommation ou d'usage courant et non à des choses plus spécifiques, en particulier des œuvres d'art. La Cour a une approche mercantiliste qui vise à élargir tant qu'on peut le domaine du marché intérieur. Ce qui pouvait faire douter de cette solution est le fait que le traité CE dans son article 30 précise qu'on peut limiter la libre circulation des marchandises pour ce qui concerne les trésors nationaux qui ont une valeur artistique, historique ou archéologique
[...] Il y a toujours une possibilité pour les Etats de dire telle ou telle marchandise est contraire à notre intérêt général, sa commercialisation nous pose un problème d'intérêt public. C'est une question récurrente qui pose problème sur un certain nombre de produits comme les déchets. Certains Etats ne veulent pas que les déchets soient transférés sur leur territoire. Les déchets sont-ils des marchandises ? La CJCE a tranché en considérant que les déchets doivent être considérés comme des produits dont la circulation ne devrait pas en principe être empêchée. Commission Belgique 2/90. Les produits du corps humain peuvent poser problème. [...]
[...] Cette ouverture au commerce mondial, on la trouve exprimée à l'article 131 du traité CE qui indique que les Etat membres en établissant une union douanière entendent contribuer au développement du commerce mondial, à la suppression des restrictions aux échanges internationaux et à la réduction des barrières douanières. Il y a un autre enjeu et intérêt pour la Communauté, qui est qu'en assimilant les marchandises en libre pratique aux marchandises communautaires, on facilite aussi la libre circulation de ces marchandises communautaires. La CJCE a souligné au sujet des marchandises que le principe de libre circulation de tous les produits à l'intérieur de la communauté supposait qu'il existe effectivement une politique commerciale commune. La constitution de l'espace commun dépend de la politique à la frontière intérieure. [...]
[...] Les marchandises bénéficiant de la libre circulation. La notion de marchandise. Sur la notion de marchandise, on ne trouve presque rien dans le traité CE. Il n'y a pas de définition de la marchandise. La CJCE a suppléé à cette lacune en considérant qu'il fallait qualifier de marchandise tous les biens appréciables en argent et susceptibles de former l'objet de la transaction commerciale. (Arrêt Commission Italie de 1968. 7/68). La Cour s'appuie sur l'article 23 du traité où il est dit que la communauté est fondée sur une union douanière qui s'étend à l'ensemble des marchandises. [...]
[...] Ça veut dire qu'il fait pouvoir déterminer quel est le territoire qui est concerné puis il faut pouvoir identifier l'origine d'une marchandise. Qu'est ce qu'une marchandise originaire d'un Etat membre ? Il y a un texte particulier qui délimite le territoire douanier communautaire. Il faut regarder dans le Code des douanes communautaires, texte réalisé en 1992. Ce territoire ne correspond pas aux frontières politiques. Exemple : les départements d'outre-mer relèvent du territoire douanier mais pas les territoires d'outre-mer. Le territoire de la principauté de Monaco relève du territoire douanier. Comment peut-on déterminer le lieu où une marchandise est produite ? [...]
[...] Les arguments ont été écartés par la CJCE. La question de la frontière entre marchandise et moyen de paiement. La question s'est posée au sujet des pièces de monnaie. La CJCE a répondu à cette question en opérant une distinction entre les pièces de monnaie comme moyen de paiement, c'est à dire quand elle ont cours légal dans un Etat, dans ce cas cela relève de la libre circulation des capitaux, alors que les pièces qui n'ont plus cours légale deviennent des marchandises. [...]
Source aux normes APA
Pour votre bibliographieLecture en ligne
avec notre liseuse dédiée !Contenu vérifié
par notre comité de lecture