liberté, publiques, sources, régime, juridique, individuelles
Pour Jean-Jacques Rousseau, renoncer à sa liberté, c'est renoncer à sa qualité d'Homme, aux droits de l'humanité, même à ses devoirs (…), une telle renonciation est incompatible avec la nature de l'Homme, et « c'est ôter toute moralité à ses actions que d'ôter toutes libertés à sa volonté ».
Rousseau nous révèle donc le lien fondamental qui existe entre l'homme et la liberté. L' Histoire de l'humanité est très fréquemment marquée par des événements directement liés à la défense de la liberté. Par exemple, au niveau biblique avec Moïse avec les plaies d'Egypte. Moïse qui cherche à libérer le peuple Hébreux de sa condition d'esclave.
Un autre exemple qui est le phénomène de décolonisation qui marque le 19ème et le 20ème siècle (USA, Amérique du Sud, Europe…). Lutte collective des peuples pour accéder à l'indépendance.
Le 3ème exemple avec aux USA, le combat de Martin Luther King. Ou encore la question de la minorité Kurdes, notamment en Turquie (et les pays adjacents) ou la minorité Tibétaine en Chine. Et encore plus récemment, les révolutions arabes (Révolution du Jasmin).
La France, a bien évidemment été impliquée dans ce combat politique pour la liberté. La révolution de 1789 va déboucher notamment sur l'adoption de la DDHC du 26 août 1789, texte révolutionnaire, essentiellement axé sur la Loi du Parlement et de la Liberté. On peut y lire de très importants principes politiques, notamment l'Article 4 de la DDHC « La liberté consiste à faire tout ce qui ne nuit pas à autrui : Ainsi, l'exercice des droits naturels de chaque homme n'a de bornes que celle qui assure à la société la jouissance de ses mêmes droits », et l'Article 5 de la DDHC « La loi n'a le droit de défendre que les actions nuisibles à la société. Tout ce qui n'est pas défendu par la loi ne peut être empêché (…) ». Définition la plus libérale possible, et la plus favorable aux individus.
La République s'est accaparé l'idéologie révolutionnaire et elle est évidemment et très intimement lié à la notion de liberté. On retrouve la notion de liberté dans la devise de la République, dans la Marseillaise, dans les grandes lois de 1875 à 1940 avec la liberté de la presse, de l'association, syndicale, dans les communes, culte…
La doctrine juridique n'est évidemment pas insensible à ce concept de liberté, on peut citer le Doyen Aurioux dans l'un de ses dernier article de 1928 qui dit que « Seule une philosophie de la liberté est compatible avec le droit ».
Le Droit s'est très vite saisi de cette question des libertés de l'Homme, et l'on va évoquer tantôt du droit des Libertés publiques, des Libertés fondamentales et des Droits de l'Homme.
I) Première définition des Libertés Publiques.
Le mot liberté est un mot polysémique, c'est à dire qu'il a reçu plusieurs sens, mais pour Montesquieu « Les uns l'ont pris pour la facilité de déposer celui à qui ils avaient donné un pouvoir tyrannique ; les autres pour la faculté d'élire celui à qui ils devaient obéir ; d'autres pour le droit d'être armé et de pouvoir exercer la violence ».
Le droit d'être armé et exercer la violence renvoi au 2nd amendement de la loi américaine. La faculté d'élire c'est le droit de vote, choisir ses gouvernements, puis le pouvoir est la résistance à l'oppression.
Aujourd'hui on a une autre définition, « La liberté, c'est le pouvoir d'agir au sein d'une société organisée, selon sa propre détermination, dans la limite des règles définies ». On retient cette définition qui provient du dictionnaire de culture juridique.
La liberté caractérise l'état d'une personne ou d ‘un peuple qui n'est pas sous la dépendance de quelqu'un. C'est l'état de ce qui ne subit pas de contrainte.
A) La notion de liberté publique.
Les définitions doctrinales sont nombreuses mais ne diverge pas réellement sur le fond, pour le professeur Jean Moranje, les libertés sont constituées par « Le droit d'exercer, à l'abri de pressions extérieures, un certain nombre d'activité déterminés, ce professeur précisant « que ces libertés ne se conçoivent que dans le cadre d'un système juridique donné ».
Seconde citation du professeur Jean Rivero « Les libertés publiques sont un ensemble de droits considérés dans un certain état de civilisation, comme fondamentaux pour le développement de la personne, et appelé comme tel à une protection juridique spéciale ».
La notion de liberté publique est apparue dès la révolution française, la constitution de 1793, incitait la loi à protéger « la liberté publiques et individuelle contre l'oppression de ceux qui gouvernent ». Il y a liberté publique que lorsqu'un individu ou un citoyen se voit reconnaître le droit d'exercer une activité, selon sa propre volonté, mais dans le cadre légal.
Les constitutions de 1946 et 1958 confirment l'existence de cette notion de liberté publique. On va égrainer la liste des libertés publiques où on y classe la liberté de réunion, de conscience et d'association. *C'est variable comme pour la liberté d'association on considère que c'est une liberté fondamentale.
B) La notion de liberté fondamentale.
Depuis peu, cette notion à supplantée la notion de liberté publique dans la doctrine française, par liberté fondamentale, il faut entendre « les droits et libertés protégeaient contre le pouvoir exécutif et législatif, garantie non seulement en vertu de la loi mais aussi en vertu des textes internationaux et de la constitution, sauvegardé par des juges ordinaires mais aussi constitutionnels ou internationaux, et pour une partie de la doctrine, ses libertés fondamentales sont si importantes qu'elles constituent des sources de rayonnement destinées à faire évoluer les concepts de base des diverses matières concernées.
Néanmoins, cette notion de liberté fondamentale se retrouve en droit positif, le législateur nous en parle. Le Conseil constitutionnel a ainsi utilisé cette notion depuis les années 90. Le pouvoir constituant l'a introduite à l'article 53-1 de la constitution, et le législateur l'a inscrite à l'article L.521-1 du code de justice administrative (le référé liberté).
C)Remarques.
La notion de droit de l'Homme est importante. C'est une expression qui est également ancienne, peut être même la plus ancienne car on la retrouve dès la 18ème siècle et dans la DDHC de 1789, On parle de droits naturels et inaliénable (imprescriptible) de l'homme.
Cette expression remporte une grande fortune sur le plan médiatique et politique. Pour autant, ces droits de l'homme n'ont pas de contenu juridique. Le 1er obstacle est qu'envisager les droits de l'homme sur un plan juridique signifie consacrer l'existence de droits naturels, ce qui est incompatible avec la dimension positiviste de notre droit public. Si ces droits existaient réellement, ils devraient s'appliquer à tout homme, tout individu, à tous les peuples du monde, sans aucune discrimination ou remparts politique ce qui évidemment n'est pas.
L'expression droit de l'homme relève donc plus de la philosophie politique au contraire des libertés publiques ou fondamentales qui elles seules relèvent du droit.
La 2ème remarque est que quant aux droits des libertés publiques est un droit qui n'est pas autonome (Arrêt Blanco). Le droit des libertés publiques relève pour partie du droit constitutionnel, du droit administratif, du droit pénal… Et donc cet agrégat empêche le droit des libertés publiques d'être autonome.
La 3ème remarque est que l'Administration est heureusement liée par la loi que l'on qualifie commodément d'état de droit. Lorsque l'administration met en œuvre ses prérogatives de puissance publiques, elle doit le faire en respectant l'ensemble des modalités prescrites par la loi. Le principe de légalité a également place en matière de liberté publique.
La dernière remarque est qu'à l'image de toutes les branches du droit, le droit des libertés fondamentales est un droit sous influence, influence historique, philosophique, personnelle, événementielle…
[...] Depuis mars 2010, a été mis en œuvre la QPC (Question prioritaire de constitutionnalité), qui permet tout spécifiquement la défense de nos libertés. Arrêt du Conseil d'État juillet 2011, Ligue des Droits de l'homme. Le Conseil d'État utilise les articles 10 et 11 de la DDHC, et il y rappelle l'importance de la notion de sauvegarde d'ordre public à propos de la validité de l'article R.645-15 du Code pénal qui crée la contravention d'offense au drapeau tricolore : Partie 1 : Théorie générale des libertés fondamentales. Titre 1 : Les sources des libertés fondamentales. [...]
[...] Des solutions différentes pour des situations semblables. A situation semblable, législation semblable, c'est ce que semble affirmer le Conseil constitutionnel et le CE, dans leur JP respective, Pont à Péage de 1979, et Denoyez et Chorques de 1974. Les exceptions sont acceptées tant par les pouvoirs publics que par les juges. Deux exemples, le Conseil d'état, dans son rapport public de 1996, a exprimé son attachement à la recherche de l'égalité réelle, c'est-à-dire à une volonté de créer des droits différenciés pour établir une égalité des chances pour établir une égalité rompu par les aléas de la vie. [...]
[...] Le juge judiciaire peut ainsi prononcer la condamnation d'un agent à verser des dommages et intérêts à une victime (réparation très classique). La voie de fait ouvre également la voie à une intervention judiciaire de part la dénaturation d'un acte ou d'une action administrative. Arrêt Tribunal des conflits 17 mai 2010 Domingez, compétence du juge judiciaire à raison de sévices commis lors d'une opération de police. Tribunal des conflits février 2010, X. pour une voie de fait commise par un directeur pénitencier, action administrative. La protection physique de l'administré. [...]
[...] Chapitre 1 : La liberté physique de l'individu. Le droit à la vie est à l'évidence le droit originel qui conditionne la jouissance de toutes les autres libertés. Ce droit à la vie a connu un succès normatif fulgurant au lendemain de la 2nd guerre mondiale, mais il semble néanmoins que la doctrine lui préfère un autre principe pour fonder toutes les autres libertés, c'est le principe de la dignité de la personne humaine. Section 1 : La dignité de la personne humaine. [...]
[...] Plusieurs remarques globales sur le mécanisme de QPC, la précision du langage juridique se retrouve dans la QPC car celle-ci est soutenue et non pas seulement posée au Conseil constitutionnel. Cela signifie que les parties au procès peuvent argumenter oralement leurs prétentions devant le Conseil constitutionnel, par les avocats. De plus, la question du filtrage des requêtes, une partie de la doctrine suggère que l'appellation Conseil constitutionnel devienne Cour constitutionnelle, et le filtrage devient alors une question importante. Ce filtrage est opéré par la Cour de cassation et le Conseil d'Etat qui juge opportun ou pas de renvoyer la question au Conseil (Arrighi, Sarran Levacher). [...]
Source aux normes APA
Pour votre bibliographieLecture en ligne
avec notre liseuse dédiée !Contenu vérifié
par notre comité de lecture