Les pouvoirs de crise libertés publiques la règle et la restriction, l'exception pouvoirs publics personne humaine les prérogatives Ordre public
En période de crise, la Constitution renforce le pouvoir du chef de l'exécutif. En effet, les dispositions des articles 48 de la Constitution ivoirienne du 1er août 2000 et 16 de la Constitution française du 04 octobre 1958 font du chef de l'Etat un dictateur en concentrant entre ses mains les pouvoirs exécutif, législatif et même judiciaire.
L'idée, est d'accroître en temps de crise, les pouvoirs du chef de l'Etat, garant de la Constitution, de l'intégrité du territoire et de l'indépendance nationale afin de conjurer tout péril national. On dit qu'il exerce une dictature constitutionnelle.
En raison de la confusion des pouvoirs, les citoyens perdent la garantie d'intervention du parlement en tant que rempart contre l'atteinte des libertés publiques par le pouvoir. Au plan juridictionnel, la décision de recourir au pouvoir de crise échappe au contrôle du juge (acte de gouvernement). En ce qui concerne les mesures prises dans le cadre de la mise en oeuvre des pouvoirs de crise, celles intervenues dans le domaine de la loi (art. 71) forment un bloc de décisions qui jouissent à cet effet d'une immunité juridictionnelle totale. Aussi ne peuvent-elles donner lieu ni à un recours en responsabilité devant le juge ni à un contrôle de constitutionnalité des lois.
Puisque la Constitution autorise le Président de la République au cours de cette période exceptionnelle à ne plus lui obéir, les franchises juridictionnelles liées aux circonstances exceptionnelles peuvent créer les conditions d'un pouvoir absolu. Cependant les actes pris dans le domaine du règlement (art. 72) peuvent être soumis au contrôle du juge de l'excès de pouvoir. Ceux-ci gardent le caractère administratif. A côté de la dictature constitutionnelle précitée, il y'a l'Etat de siège.
[...] Ceux-ci interviennent en matière de protection des droits et libertés généralement dans le cadre de deux types de procédure qui sont d'une part, le contrôle sur rapports et d'autre part, la procédure sur saisine d'un Etat ou d'un particulier. Le contrôle sur rapports C'est la procédure la plus fréquente. L'exemple de ce contrôle nous est fourni par le pacte relatif aux droits économiques et sociaux. Il consiste pour les Etats à présenter des rapports au secrétaire général de l'ONU qui les transmet au Conseil économique et social et éventuellement aux institutions spécialisées. [...]
[...] Les principes généraux du droit Ce sont traditionnellement des sources juridiques non écrites et dégagées par le juge. C'est par son pouvoir d'interprétation et faisant œuvre prétorienne que le juge acquiert un pouvoir normatif. Ce pouvoir lui permet de dégager certaines règles et d'en assurer la promotion en les hissant au rang des principes généraux, lesquels s'imposent au législateur et à l'administration. Le juge administratif (C.E) initiateur traditionnel de ces principes est désormais aidé dans cette tâche normative par le juge constitutionnel (Conseil constitutionnel) qui consacre de nouveaux principes généraux du droit. [...]
[...] Celui-ci détient un pouvoir normatif qui le confirme dans son rôle de gardien des libertés publiques. Ce contrôle comporte tout de même des limites. Celles-ci tiennent à plusieurs raisons, notamment la crainte que le constituant inspire de l'existence d'un pouvoir judicaire fort et surtout indépendant. Ainsi, le constituant ivoirien, suivant en cela l'expérience française, institue une autorité judicaire à la place d'un pouvoir Judicaire pour éviter de créer un gouvernement de Juges. De même, la composition partisane des membres de la juridiction constitutionnelle ne peut l'affranchir du pouvoir politique dont il dérive. [...]
[...] Dans le premier cas, il s'agit des tribunaux répressifs pour l'ex Yougoslavie et pour le Rwanda. Ces juridictions ad hoc ont une compétence très limitées en tant qu'elles ne connaissent que des crimes d'une certaines nature perpétrés sur un territoire géographiquement délimité, l'ex Yougoslavie et le Rwanda et pendant une période déterminée. Dans le second cas, c'est la Cour pénale internationale mise en place par la convention de Rome, adoptée le 17 juillet 1998. La Cour est une institution juridictionnelle permanente à compétence universelle en ce que la recevabilité des requêtes devant elle ne connait pas de limitation temporelle ou, géographique, sauf application du principe de la rétroactivité. [...]
[...] Comme on le voit, le constituant ivoirien de 2000, comme bien d'autres constituants africains ne se contente pas de la simple référence des libertés dans le préambule. Il va bien au-delà pour inscrire dans le corps de la Constitution de nombreux droits et libertés. La présence consolidée des libertés publiques dans le dispositif de la constitution n'empêche pas d'examiner le rôle du législateur dans la reconnaissance desdites libertés. les sources législatives des libertés publiques Placée juste en dessous de la Constitution, la loi constitue une source importante des libertés publiques. [...]
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