Libertés fondamentaes publiques
I. Bibliographie I. Objet du cours
On a une diversité car on parle de liberté publique, de liberté fondamentale, de droits fondamentaux, de droit de l'Homme. Toutes ces notions sont-elles synonyme ?
A. Les différentes notions
Les notions liberté publiques, droits l'Homme et, droit et libertés fondamentaux ne sont pas vraiment synonyme. Au contraire ces différentes notions témoignent d'une évolution. Cette évolution s'est opéré par le biais de deux glissements. On a d'abord passé des droits de l'homme aux libertés publics, et ensuite on est passé des libertés publiques aux droits fondamentaux.
1. Des droits de l'Homme aux libertés publiques
Ce premier glissement correspond à un mouvement de « juridisisation » des droits et libertés. La première notion est celle de droit de l'Homme. Cette notion est importante, essentielle d'un point de vue philosophique. Elle correspond à la philosophie naturaliste, philosophie des Lumières. Cette philosophie proclame la naissance d'un homme nouveau : l'homme moderne auquel les Lumières reconnaissent des droits naturels antérieur au contrat social et qui sont inaliénable parce qu'il sont tirés de sa nature humaine.
D'un point de vue historique c'est l'aboutissement des grandes déclarations notamment en Angleterre (Abea corpus, ...), aux États-Unis, en France (DDHC 1789 qui s'applique à tous les hommes). Ce caractère universel, on va le retrouver dans toutes les déclarations internationales sur les droits de l'homme. On a le DUDH de 1948, les deux pactes internationaux de 1966.
On a eu aussi des instruments régionaux sur les droits de l'homme comme la CEDH.
La notion des droits de l'homme a fait l'objet d'une contestation par la suite. On a une double contestation : par les doctrine marxiste et socialiste, et par les pays africain et musulman qui reprochent aux droits de l'homme d'être un vecteur impérialiste.
On a reproché aux droits de l'homme c'est ne n'être qu'une belle idée qui ne serviraient pas à grand chose. Cela n'aurait pas de caractère opératoire.
Les états se sont aperçu et ont essayé de juridiciser ces droits de l'homme. Ils vont garantir ces droits de l'homme sur leur territoire respectif grâce à la notion de liberté publique.
Les libertés publiques ça correspond à ce qu'Oriou appelait le régime administratif ou encore au règne de l'état légal. Il s'agit de liberté assurant aux individus un sphère d'autonomie placé à l'abri des interventions de l'état et dont le régime protecteur est marqué à la fois par le règne de la loi et l'intervention privilégier du juge pour assurer le respect des règles définis par le législateur. Selon Rousseau la loi est l'expression de la volonté générale est toujours bonne donc il n'y a pas de danger mais en réalité il y a des risques, la loi peut mal faire. La protection par les libertés publiques n'est pas suffisante.
1. Des libertés fondamentales aux droits fondamentaux
Les droits fondamentaux sont apparus en premier lieu en Allemagne car c'est elle qui a connu le plus de dérive dans la loi fondamentale de 1949. Cette expression s'est développée un peu partout. On la retrouve aujourd'hui en France notamment dans la loi du 30 juin 2000 qui prévoit la procédure référé liberté fondamentale.
Quand on parle de droits ou libertés fondamentaux est-ce que ça voudrait dire que ce sont des libertés plus importante que les autres par rapport aux autres ? Est-ce une notion matérielle ou formelle ?
Il s'agit a priori d'une notion plus formelle. Cette notion ne se tient pas au contenu des libertés, elle touche au mécanisme de protection c'est à dire la façon dont sont protégées les libertés. A partir de là on peut distinguer les libertés publiques des droits, libertés fondamentaux. Il y a 4 différences essentielles :

- La norme protectrice : les libertés publiques sont protégés par la loi contrat l'administration. En revanche les libertés et droits fondamentaux sont protégés par des normes supra législative c'est à dire constitutionnelle ou conventionnelle.
- Les débiteurs : les libertés publiques étaient protégés uniquement à l'encontre du pouvoir exécutif et de son
administration. En revanche les droits et libertés fondamentaux s'imposent aussi en plus au législateur et au
juge.
- Les titulaires : seules les personnes physiques sont titulaires des libertés publiques. En revanche les
personnes morales sont aussi titulaires des droits et libertés fondamentaux.
- Les mécanismes de protection : sous l'ère des libertés publiques l'état était perçu uniquement comme un
frein c'est à dire qu'il ne devait pas porter atteinte aux libertés publiques ou n'y portait atteinte que dans les conditions prévues par la loi. En revanche, le règle des droits et libertés fondamentaux marque l'avènement d'un état moteur ou promoteur de ces droits. Ceci avec deux conséquences : l'état va être tenu par des obligations positives de protéger les droits et libertés et, ces droits et libertés fondamentaux vont s'imposer aussi entre personnes privées qui est l'effet horizontale.
[...] Puis, la loi sécurité et liberté du 2 février 1981 a été jugée conforme à la constitution par le CC. CC 19 et 20 janvier 1981 Il légalise ces contrôles d'identité destinés à prévenir une atteinte à la sécurité des personnes et des biens mais sans exiger la présence des circonstances particulières. On a donc un assouplissement des conditions et en plus, la différence avec la jurisprudence Friedel permet que le contrôle d'identité de PA donne lieu à vérification d'identité. [...]
[...] Cette loi introduit l'art 322-4-1dans le code pénal. On a ainsi érigé en délit le fait de s'installer en réunion en vue d'y établir une installation même temporaire sur un terrain public ou privé. Si installation se fait au moyen de véhicule, il peut être procéder à leur saisie voire confiscation par le juge pénal. Sauf véhicule pour l'habitation. A l'époque le ministre Sarkozy, avait annoncé une garantie : ce dispositif ne s'appliquerait qu'aux communes qui ne ce sont pas conformé à leurs obligation d'aménagement d'aires d'accueil. [...]
[...] Et par la suite, la liberté de la presse ne sera remise en cause que dans des circonstances exceptionnelles (guerres notamment). La protection de la liberté de la presse doit également beaucoup au CC depuis une importante décision. CC 10 et 11 octobre 1984 Entreprises de presse En l'espèce, le CC considère en effet que le pluralisme des quotidiens d'information politique et générale constituent un OVC car il est nécessaire pour que la liberté de communication soit garantie de manière effective. [...]
[...] C'est cette solution qui a retenu. A. Le rejet de l'interdiction générale et absolue du port de signes religieux Cette solution était soutenu par des députés. Elle avait un avantage : source d'aucune discrimination entre les religions. Mais le problème c'est que cette solution aurait été condamnée par le CC parce qu'elle portait une atteinte excessive à la liberté de religion. Cette solution était contraire à la jurisprudence du CE. CE avis 27 novembre 1989 Le CE distingue la situation des élèves et des enseignants. [...]
[...] Ce raisonnement s'applique également aux opinions religieuse. CE 10 avril 2009 El Haddioui Le CE a annulé les délibérations d'un jury de concours parce qu'il s'est avéré que les membres du jury avaient posé au candidat des questions inspirées par ses pratiques confessionnelles et celles de son épouse que pensait vous de l'islam Le CE a jugé qu'il y avait méconnaissance des principes de non discrimination et d'égal accès aux emplois publics. Ça vaut pour les opinions religieuses. Le principe est aussi applicable dans l'école publique. [...]
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