Liberté d'expression, liberté d'information, libertés fondamentales, droit français, aspects positifs, aspects négatifs
Ce sont des notions à la fois proches et complémentaires.
- Liberté d'expression : liberté de faire connaître par le langage, mais aussi par d'autres vecteurs.
C'est donc la liberté de la pensée ou des opinions de chacun par quelque moyen que ce soit (cf. définie dans la DDHC 1789 comme la « libre communication des pensées et des opinions »).
Mais il y a beaucoup de subtilités à intégrer dans cette définition.
- Liberté d'information : C'est une notion double recouvrant
- La liberté d'informer, et donc le droit de l'information (droit d'avertir, d'aviser autrui), très proche de la liberté d'expression.
- La liberté de s'informer, et donc le droit à l'information (liberté d'être informé, cette fois dans le rôle passif).
Non seulement l'information doit pouvoir être émise, mais elle doit aussi pouvoir être reçue.
[...] - Liberté d'expression : liberté de faire connaître par le langage, mais aussi par d'autres vecteurs. C'est donc la liberté de la pensée ou des opinions de chacun par quelque moyen que ce soit (cf. définie dans la DDHC 1789 comme la libre communication des pensées et des opinions Mais il y a beaucoup de subtilités à intégrer dans cette définition. - Liberté d'information : C'est une notion double recouvrant - La liberté d'informer, et donc le droit de l'information (droit d'avertir, d'aviser autrui), très proche de la liberté d'expression. [...]
[...] Soc décembre 1997 (Bull. V 434, p. 310) Soc mai 1995 (Bull. V 164, p. 119) Mais on a un arrêt discordant de la chambre criminelle, qui admet plus facilement ces moyens de preuve : Crim juillet 1992 (Bull. n°274, p.744). Il y a nettement deux poids deux mesures dans cette jurisprudence de la cour de cassation protectrice de la liberté individuelle, car elle n'interdit pas au salarié d'utiliser certains moyens de preuve à l'encontre de l'employeur pour faire valoir ses droits. [...]
[...] Elle est générale et absolue (sous peine de sanctions pénales). Mais la chambre civile, pour les besoins des polices d'assurance, a pu établir des brèches dans le principe : Civ. 1ère juin 1993 (Bull. n°214, p.149) et Civ. 1ère septembre 1996 (D.1996, JP p.118). Ces décisions admettaient la violation du secret médical pour la mise en œuvre des polices d'assurance. Puis, en 1999 (Civ. 1ère janvier 1999), elle adopte enfin une position conforme à celle de la chambre criminelle depuis 1966. [...]
[...] n°153, p.182) : ce secret n'est pas étendu à la correspondance entre deux avocats quand les parties transigent. - Crim septembre 1991 (Bull. Crim n°320, p.799) : il joue seulement pour les droits de la défense, pas pour les autres questions. Mais cette jurisprudence a tendance à reculer du fait de la jurisprudence de la CEDH et de son appréciation large de l'article 6 de la CESDHLF. Secret médical : L'obligation de secret professionnel s'impose aux médecins depuis une jurisprudence de la chambre criminelle de 1966 (D.1967, JP p.122). [...]
[...] La question avait été posée une première fois pour les photos de F.Mitterrand sur son lit de mort, puis à nouveau avec les photos du préfet C.Erignac lors de son assassinat à Ajaccio. Y avait-il une atteinte à la vie privée ? Le titulaire du droit au respect de la vie privée était-il toujours le défunt ou bien sa famille ? Pour la cour de cassation, le respect de la vie privée s'éteint au décès de la personne concernée et n'est pas transmis à ses héritiers. Mais alors les défunts sont-ils laissés sans protection ? [...]
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