liberté, disposer de son corps
Le sexe est au même titre que le nom, un élément de l'identité de la personne relevant de sa vie privée. Il est même selon les juges un élément fondamental de l'état des personnes (CA d'Amiens 1976). Mais cet état n'est pas immuable, le choix du genre est envisageable. La technique a permis de répondre à la dichotomie à la réalité sexuelle d'un point de vue anatomique et la réalité sexuelle psychique. Les opérations de conversions sexuelles ont été rendues possibles tant matériellement que juridiquement dès lors que conformément à l'art 16-3 du c civ cela répond à une finalité thérapeutique. Les conséquences juridiques de ces modifications du genre ont également été admises sous l'influence de la JP européenne.
Ainsi au titre de ces conséquences, le refus opposer à une personne déclarée de sexe masculin à l'état civil de procédé à une rectification de son acte de naissance a été déclaré par la CEDH comme constitutif d'une violation de l'art 8 (CEDH D c/ France).
En décembre 1992 l'assemblée plénière, affirme que le principe du respect de la vie privée justifie que l'état civil indique le sexe dont la personne à l'apparence suite à un traitement médico chirurgical.
De plus dans l'arrêt GOODWIN du 11 juillet 2002 la CEDH précise que malgré l'absence de consensus entre les Etats en matière de reconnaissance juridique du changement de sexe, il incombe aux Etats de procéder à la reconnaissance juridique d'une conversion sexuelle. Les Etats ont le choix des moyens pour respecter cette obligation de reconnaissance juridique. Cette reconnaissance par le droit s'apparente à un droit à l'autodétermination sexuelle ou non ?
C'est la crainte de certains auteurs qui se montrent réservés sur ces JP, d'autres trouve que ces JP ont une portée moindre et cela s'apparenterait à une rectification d'erreur matérielle.
[...] Certains auteurs critiquent cette exclusion de l'homme. Notamment Seriaux, qui estime que cette autonomie conjugale de la femme est surprenante dès lors que biologiquement l'enfant est aussi bien celui du père que de la mère. Dans la mesure où biologiquement l'enfant est autant celui du père que de la mère. La commission européenne a toutefois rappelé que « c'est la femme qui est essentiellement concernée par la grossesse » (19 mai 1992 H.C. Norvège). Il faut mentionner la clause de conscience du médecin, le législateur a permis l'invocation de cette clause pour refuser de procéder à l'IVG. [...]
[...] Rapport l'année dernière (mai 2009) du CE dans le cadre de révision de la loi bioéthique. La France a une conception trop absolue du secret sur les origines. Le dispositif juridique ne fait pas de distinction entre les données identifiants le donneurs et celles qui ne seraient pas identifiantes. Le CE est favorable à cette distinction. Mais il ne faut pas freiner les dons, en garantissant la protection des données identifiantes. -Différentes hypothèses à l'AMP. Summa diviso entre l'AMP sans intervention d'un tiers donneur et celle avec l'intervention d'un tiers donneur. [...]
[...] La CA de paris a eu à connaître de l'état civil d'un enfant né à l'étranger d'une mère porteuse, la non transcription des actes de naissance aurait des conséquences contraires à l'intérêt supérieur de l'enfant. L'enfant sera privé d'acte d'état civil indiquant sa filiation. Rapport du CE (dans le cadre des lois bioéthiques) : il se prononce pour le maintien de l'interdiction actuelle. Les justifications à l'interdiction actuelle sont fortes. Il cite le sentiment d'abandon de l'enfant, le danger couru par la mère porteuse, risque d'exploitation de la mère porteuse, problème juridique de l'indisponibilité de l'Etat des personnes. [...]
[...] Ils ne peuvent arguer de ces convictions car ils ont un monopole. Juge européen : les requérants ne sauraient faire prévaloir leur convictions religieuses pour justifier le refus de vente de ce contraceptif. La manifestation de ces convictions peut se faire de multiples manières en dehors de la sphère professionnelle. Encore aujourd'hui la pub pour des moyens contraceptif n'est légale que si elle est accompagnée d'un message de préventions contre les MST. Loi du 4 juillet 2001 complète le dispositif, cette loi comporte un volet IVG et un volet contraceptif, s'agissant de ce dernier la loi facilite la délivrance de contraceptifs aux mineurs car l'autorisation des parents n'est plus exigée. [...]
[...] Il appartient aux Etats de déterminer le début de cette protection. CEDH VO France 8 juillet 2004 : il appartient aux Etats de déterminer l'étendue de ce droit. Cette JP faisait suite à un arrêt de la CC de 1999 qui avait cassé un arrêt de CA qui avait condamné pour homicide involontaire un gynéco qui suite à une erreur médical avait provoqué un avortement. Le point du départ du droit à la vie à supposer qu'il s'applique au fœtus appartient aux Etats. [...]
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