Liberté d'association, sécurité des personnes, sécurité des biens, respect, liberté d'autrui, ordre public, personnalité morale
On compte aujourd'hui en France 1,1Millions d'associations, avec création de 70 000 par an contre 20 000 dans les années 70.
Définition inspirée par le Doyen Hauriou et systématisée par E. Legal et J. Berthe de la Gressaye : « Les personnes sont membres d'une association, d'un syndicat auxquels elles adhèrent, et elles appartiennent à ces groupements soit pour la poursuite d'une idée altruiste, soit pour la défense des intérêts d'une profession ».
Ce sont des groupements permanents et organisés, qui exercent une autorité sur leurs membres.
Art 1 loi du 1er juillet 1901 : « la convention par laquelle deux ou plusieurs personnes mettent en commun d'une façon permanente leurs connaissances ou leur activité dans un but autre que de partager des bénéfices ».
La liberté d'association, comme toute autre liberté, ne peut être réduite que dans la mesure nécessaire aux objectifs de sécurité des personnes et des biens, le respect de la liberté d'autrui, et la protection d'intérêts généraux. Dans quelle mesure la liberté d'association est-elle effective aujourd'hui ?
[...] Cette délivrance est automatique, elle se fait sous la seule condition de la déclaration préalable et sans contrôle préalable de la part de l'autorité administrative. CC juillet 1971, Liberté d'association : confirme cette absence de contrôle préalable. Association déclarée d'utilité publique Une association peut vouloir tendre vers la grande personnalité L'association déclarée d'utilité publique a une capacité patrimoniale plus large. Les associations peuvent faire tous les actes de la vie civile qui ne sont pas interdits par leurs statuts (art 11 loi 1er juillet 1901). [...]
[...] Décision du CC du 16 juillet 1971, Liberté d'association : Liberté est hissée au rang de principe fondamental reconnu par les lois de la République. Sur le plan international : Déclaration universelle des droits de l'Homme à l'art 20 affirme que toute personne a le droit à la liberté de réunion et d'association pacifique Article 11 CEDH : liberté de fonder une association. Possibilité de former une personne morale autour d'un objet ou domaine d'intérêt commun. B. Le renforcement de la liberté par l'acquisition de la personnalité morale Distinction entre association non déclarée, déclarée et d'utilité publique : acquisition de la personnalité morale permet d'accroitre les capacités juridiques et le patrimoine propre. [...]
[...] Loi du 1er juillet 1972 : provoquer la discrimination, la haine, la violence envers un groupe de personnes en raison de leur origine ou appartenance à une ethnie Loi du 9 septembre 1986 : Encourage ou provoque actes de terrorisme en France ou à l'étranger arrêts du CE du 21 juillet 1970, Boussel, Dory et Stobnicer & Sieurs Alain Krivine et Pierre Franck : dissolution possible quand but de l'association est d'attenter par la force à la forme républicaine du gouvernement ou de viser son renversement. Démocratie reste la priorité. Cclsion : Liberté d'association critiquée par certains auteurs devant les dérives qu'elle peut engendrer. [...]
[...] Pour reconnaître l'utilité publique d'une association, il faut engager une lourde procédure : Tous les membres de l'assemblée générale doivent signer la demande (art 9 décret 16 aout 1901). Suit alors une période probatoire de 3 ans au cours de laquelle on observe le caractère d'intérêt général de l'association (effectifs, objet La reconnaissance sera effective à la suite d'un décret pris en Conseil d'Etat. II. La liberté d'association : une liberté exposée à certaines limites. A. Une mise en œuvre non absolue. L'adhésion à une association est libre : CEDH arrêts du 2 aout 2001, N. F. et Grande Oriente d'Italia di Palazzo Giustiniani. [...]
[...] Un contrôle est exercé par les tribunaux nationaux : CEDH juillet 2005, Siliadin France. Respect des droits de la défense : informé des faits reprochés, objet disciplinaire de la convocation, possibilité de s'expliquer sur les faits reprochés et communiqués avant prononcé de la sanction. Distinction opérée en droit entre les associations strictement privées où l'adhésion est libre et les associations dites publiques ou para-administratives où l'adhésion est obligatoire. Groupements de droit public. Ex : ordre des médecins, associations de chasse agréée L'adhésion y est obligatoire. [...]
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