Droit à la sûreté personnelle, habeas corpus de 1679, article 2 de la DDHC de 1789, garanties procédurales, présomption d'innocence, légalité des délits et des peines, autorité de police administrative, autorité judiciaire, détention provisoire, garde à vue, cours
Le terme de sureté personnelle est une expression qui a un peu vieilli depuis son incorporation dans l'art 2 de la DDHC de 1789.
Montesquieu au chap 12 de l'esprit des droits : « la sureté est un élément fondamental de la liberté ».
Le mot sureté est issu d'un terme latin 'securitas' : Assurance, absence de crainte, tout élément qui garantie qu'une chose est sure. C'est la situation de l'individu qui ne risque rien : Sureté et sécurité sont très proches.
L'art 3 de la DDHC a repris ce terme en affirmant que tout individu a droit à la vie, à la liberté, à la sureté de sa personne.
[...] La peine doit avoir un but de réinsertion donc. La personne qui fait l'objet d'une incarcération doit pvr bénéficier d'un certain nb d'action, de préparation à la réinsertion en terme de poursuite d'étude par exemple, de droit à l'accès de l'exercice même de ses convictions, de droit au retour à l'instruction et l'information. Ediction d'une circulaire relative au régime disciplinaire des détenus ayant pour objet d'inviter les directeurs d'établissement à modifier leur règlement intérieur pour les mettre en harmonie avec la nouvelle réglementation. [...]
[...] On a vu par le passé qu'une personne incarcérée était privée de tout droit par exemple au bagne de Cayenne. Au 18è la mort civile c'est-à- dire que l'individu condamné était privé de tout droit y compris les droits les plus élémentaires : Cette peine a disparu en 1854. Par ailleurs au 19è le sens même de la peine a profondément évolué : Il ne s'agit plus non seulement de punir, mais il s'agit surtout de préparer la réinsertion du condamné. [...]
[...] La durée de la GAV Le principe de base est que la durée initiale est 24h qui peut être prolongée pour une nouvelle période de 24h lorsque l'infraction commise est passible d'une peine de prison d'au moins 1 an. Théoriquement en droit commun la GAV peut durer au maximum 48h. La prolongation de la GAV doit être justifiée par une nécessité de l'enquête et elle est subordonnée à la présentation du gardé à vue devant procu de la repu ou juge instructeur. [...]
[...] Sur ce fondement, la CEDH a posé le principe selon lequel toute personne incarcérée a droit à des conditions de détention conforme à la dignité humaine de manière à exercer, à assurer des modalités d'exécution des mesures privatives de libertés qui soit conformes à la CESH. Ces conditions normales de vie dans le milieu de l'incarcération devait se doubler de mesures liées à la santé des prisonnier : le droit à la défense de son bien être CEDH Novembre 2002 Mouisle Fr. Le CE est donc intervenu à plusieurs reprises. [...]
[...] La rétention est possible tant que l'OPJ n'a pas acquis la certitude de l'identité de l'individu. Par ailleurs, l'OPJ peut accompagner la personne à son domicile pour qu'elle aille y chercher des documents d'identité à condition que la personne ait donné son accord exprès et qu'elle y ait consenti librement. Cette rétention administrative ne peut se prolonger que le temps strictement nécessaire à l'établissement de l'identité et elle ne peut pas dépasser 4h. Si rétention administrative sur place ou dans les locaux de la police est possible, l'art 78-4 du CPP précise qu'en cas de rétention administrative la durée sera défalquée sur la durée éventuelle de la GAV. [...]
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