droit des salariés, négociation collective, droit du travail, syndicats, accord collectif, droit syndical, salariés mandatés, élus du personnel
Il faut distinguer en matière de négociation collective les titulaires du droit à la négociation collective : les salariés, et les agents d'exercice de ce droit qui sont les représentants des salariés.
En raison de cette distinction entre les titulaires et des agents d'exercice du droit, des bastions vinent à l'esprit. Est ce que notre droit favorise t'il une vraie rencontre de volonté entre titulaires et agents?
Est ce que les agents d'exercice du droit à la négociation disposent d'un réel pouvoir de négocier, d'une force réelle de négociation?
Ce que l'on sait, nous, c'est qu'en matière de négociation et de conclusion des accords de travail, le législateur a instauré un monopole en faveur des syndicats représentatifs. Normalement les agents d'exercice de ce droit : ce sont les syndicats représentatifs. Depuis la loi du 20 aout 2008, ce monopole des syndicats représentatifs a été assorti d'une exigence majoritaire.
Au niveau de l'entreprise, le monopole dont bénéficient les syndicats représentatifs a été infléchi depuis 13 ans, uniquement dans les entreprises où il n'y a pas de délégués syndicaux..
[...] En raison de cette distinction entre les titulaires et des agents d'exercice du droit, des bastions vinent à l'esprit. Est ce que notre droit favorise t'il une vraie rencontre de volonté entre titulaires et agents? Est ce que les agents d'exercice du droit à la négociation disposent d'un réel pouvoir de négocier, d'une force réelle de négociation? Ce que l'on sait, nous, c'est qu'en matière de négociation et de conclusion des accords de travail, le législateur a instauré un monopole en faveur des syndicats représentatifs. [...]
[...] Il ressort de la loi du 20 aout 2008, que l'accord collectif conclu entre l'employeur et un ou plusieurs salariés mandaté pour être valable devra être approuvé par une majorité de salarié lors d'une consultation du personnel. Paragraphe 3 : Le représentant de la section syndicale. La loi du 20 aout 2008 ouvre la faculté à un syndicat non représentatif de constituer à certaines conditions une section syndicale d'entreprise et dans les entreprises ou établissement de 50 salariés et plus de désigner un représentant de la section syndicale (RSS). A ne pas confondre avec le délégué syndical, seul un syndicat représentatif peut désigner un délégué syndical. [...]
[...] Paragraphe 2 : Les salariés mandatés. Conformément à la loi du 4 mai 2004, un accord collectif de branche étendu pouvait prévoir la faculté pour des salariés d'une entreprise mandatés par des organisations syndicales représentatives sur le plan national de négocier et de conclure des accords collectifs d'entreprise uniquement dans les entreprises dépourvues de délégués syndicaux et lorsqu'un procès verbal de carence avait établi l'absence de représentant élu du personnel dans l'entreprise. Depuis loi du 4 mai 2004, quand il n'y a pas de délégué syndicaux les agents alternatifs obéissent à une préférence, ce sont d'abord des élus du personnel et ce n'est que avec un procès verbal de carence que l'on peut faire appel à des salariés mandatés. [...]
[...] Ce texte consacre la possibilité dans les entreprises dépourvues de DS de recourir à des salariés mandatés pour négocier avec l'employeur. Certaines dispositions issues de ces textes prévoient également la faculté d'engager des négociations dans ces mêmes entreprises à certaines conditions avec des représentants élus du personnel. Dès la loi de 1996, la possibilité de faire appel à des salariés mandatés éventuellement à des représentants élus du personnel joue alors même que la cour de cassation parlait des entreprises ne remplissant pas les condition légales pour avoir des délégués syndicaux. [...]
[...] Ce monopole implique, emporte au niveau de l'entreprise, deux conséquences: - Il implique de mettre à l'écart de la négociation d'entreprise les associations autres que des syndicats, mais aussi des groupes de salariés non syndiqués. Ce monopole entraîne normalement l'exclusion des représentants élus du personnel dans l'entreprise de la négociation d'entreprise. - Il entraîne normalement l'impossibilité pour un employeur de faire adopter par référendum qui dans l'esprit de l'employeur vaudrait accord collectif des propositions qui auraient été refusées par des syndicats représentatifs. [...]
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