Les écoles jusnaturalistes et positivistes correspondent à deux manières différentes de penser le droit positif et la création du droit. En effet, pour les jusnaturalistes le droit nait de la transposition en droit droit positif de la loi naturelle, il doit ainsi respecter les droits inhérents à la personne humaine ( nous ne parlerons que des jusnaturalistes modernes).
Le positivisme s'intéresse quant à lui a un droit fruit de la volonté humaine, il ne s'intéresse que du droit positif et se base sur la science du droit. Ces deux écoles de pensée sont opposées et dominent dès le XIXe siècle.
Il est dans le texte de Claude Colliard question de cette opposition entre le jusnaturalisme et le positivisme pour l'exercice des droits et libertés. À la lecture de ce texte se pose la question de savoir, ou plutôt de comprendre en quoi le droit positif est plus à même d'assurer l'exercice des droits et libertés publiques que le droit naturel.
[...] Le droit naturel en ce qu'il établit une hiérarchie entre le droit naturel et le droit positif, le droit positif devant être conforme au droit naturel pour être valable, est selon Cl Colliard dépassé, l'auteur se livre alors à une critique du droit naturel. I. UN DROIT NATUREL DEPASSE POUR LA GARANTIE DES LIBERTES PUBLIQUES. Dans son texte, Cl Colliard critique le jusnaturalisme, en ce sens qu'il ne permet pas l'exercice des libertés publiques mais aussi car le jusnaturalisme est sur la question dépassé car il n'est plus en adéquation avec les revendications actuelles. A. Un jusnaturalisme insusceptible de permettre l'exercice des libertés publiques. [...]
[...] De même, ils sont source de contradiction, les libertés publiques lors d'un litige peuvent se voir contredites, or , dans le jusnaturalisme les droits invoqués s'imposent et appartiennent à tous. Le jusnaturalisme de par sa portée universelle est source d'auto contradiction. Cet universalisme apporté par un droit résidant en tout homme est source de non-sens et donc, ne peut pas permettre l'exercice des droits et libertés et donc par conséquent de les garantir. Cependant, loin s'en faut, le jusnaturalisme n'a pas toujours été comme cela, il y a eu de par le passé un intérêt, ce que nous exprime Cl Colliard pour contraster avec l'aspect actuellement dépassé du jusnaturalisme. [...]
[...] Le jusnaturalisme et le positivisme. Les écoles jusnaturalistes et positivistes correspondent à deux manières différentes de penser le droit positif et la création du droit. En effet, pour les jusnaturalistes le droit nait de la transposition en droit droit positif de la loi naturelle, il doit ainsi respecter les droits inhérents à la personne humaine ( nous ne parlerons que des jusnaturalistes modernes). Le positivisme s'intéresse quant à lui a un droit fruit de la volonté humaine, il ne s'intéresse que du droit positif et se base sur la science du droit. [...]
[...] Évidemment, il y a des législations positives plus ou moins conformes à un idéal de justice Un bémol est apporté au positivisme car ce dernier permet une évolution du droit et de la garantie des droits et libertés différente selon les circonstances de temps et de lieu. En effet, il y a risque d'une part d'imposer les mœurs dans le droit, dans la loi et de favoriser l'intérêt personnel sur l'intérêt général si cette protection est trop importante par rapport à celle de l'intérêt commun. [...]
[...] Le positivisme est une concrétisation des droits naturels de l'Homme au sein d'un système juridique expression de la volonté générale. On a donc une loi servant de filtre entre les intérêts particuliers et la volonté générale. La loi est ainsi garante des libertés publiques d'où Cl Colliard dit: la théorie des libertés publiques ( ) relève du droit positif et non du droit naturel Ce propos est à nuancer et est nuançable. B. Un bémol au positivisme comme garant des libertés publiques. [...]
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