La question du droit à la vie a paradoxalement été d'abord posée à travers le problème de l'avortement. On oppose en effet traditionnellement et sans doute de manière simpliste le droit à la vie et la liberté de ne pas procréer, donc d'interrompre sa grossesse. Il convient de rappeler que le droit à la vie est clairement énoncé à l'article 2 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen et a été invoqué lors du recours fait au Conseil constitutionnel à propos de la loi sur l'IVG de 1975.
En ce qui concerne l'enfant conçu, on doit remarquer que les juridictions dans leur ensemble, internationales ou nationales adoptent le même point de vue : aucune juridiction ne considère l'enfant non encore né comme titulaire d'un droit à la vie opposable à la mère. C'est la position adoptée dans la décision du Conseil constitutionnel du 15 janv. 1975 IVG et c'est également la position adoptée implicitement par la Cour européenne des droits de l'homme dans son arrêt Open Door.
C'est aussi la position du Conseil d'État dans son arrêt d'assemblée du 21 déc. 1990 "Confédération nationale des associations familiales catholiques" où le Conseil d'État considère que l'avortement n'est pas contraire à la Convention européenne des droits de l'homme. Le Conseil d'État explique en effet que l'avortement ne peut se faire qu'en cas de nécessité et dans les conditions et limites strictement définies par la loi.
[...] II- Le droit au respect du corps a. Le droit applicable et la consécration du principe de la dignité de la personne humaine Sur le plan du droit interne certaines limites ont été posées dans les années 1990 aux évolutions scientifiques et aux différentes techniques de PMA. Deux lois du 29 juil étaient intervenues. La 1ère est relative au respect du corps humain. Elle visait essentiellement à concilier la conception française et le respect de la personne humaine en donnant au corps un véritable statut juridique. [...]
[...] C'est toute la question qui a fait surgir l'affaire Imbert. Le législateur a avancé sur le sujet. La loi du 22 avril 2005, dite Loi Léonetti, a établi en ce sens un droit au laisser-mourir. Cette loi a pour ambition de clarifier les pratiques des médecins et les droits de malades. Ce serait une sorte de reconnaissance de l'euthanasie passive. Toutefois, le texte écarte la dépénalisation de l'euthanasie. On ne saurait instaurer un droit à mourir. On proscrit ici seulement l'obstination déraisonnable de certains actes c'est-à-dire l'acharnement. [...]
[...] Au regard de ces constats on peut penser sans être excessif qu'on assiste à une réification de l'enfant à naitre c'est-à-dire une propension à penser que c'est une chose. Une convention européenne sur la bioéthique a été élaborée dans le cadre du conseil de l'Europe à Oviedo le 4 avril 1997. Règle-t-elle la question ? Non cette convention pose dans son art. 1er le principe fondamental du respect de la dignité humaine mais précise que la convention ne définit pas les termes de personne et être humain. [...]
[...] Pourquoi cette critique? On a ainsi mis en évidence le risque d'un eugénisme rampant. C'est la raison pour laquelle une loi a été votée à l'initiative de JF Mattei pour contrecarrer la jurisprudence perruche = loi 4 mars 2002 qui limite la possibilité de réparation du préjudice aux parents. Son art. 1er pose le principe que nul ne peut se prévaloir d'un préjudice du seul fait de sa naissance. Elle précise que «lorsque la responsabilité d'un professionnel ou établissement de santé est engagée vis-à-vis des parents d'un enfant né avec un handicap, non décelé pendant la grossesse, à la suite d'une faute caractérisée, les parents peuvent demander une indemnité au titre de leur préjudice. [...]
[...] La convention EDH ne fait pas référence expresse à ce principe mais il semble y être contenu implicitement dans l'art et 3 CEDH. Les conséquences juridiques de ce principe sont innombrables. Elles intéressent tout ce qui est relatif à la bioéthique dans la mesure où cela concerne le droit de disposer de son corps c'est-à-dire la souveraineté de la personne sur son corps. A cet égard, l'une des questions essentielles est celle du clonage reproductif. La question était d'autant plus grave que le dispositif législatif en la matière était insuffisant. [...]
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