La liberté a toujours été fragile et menacée, elle l'est encore plus aujourd'hui sous la pression sociale, la surmédiatisation et le développement de nouvelles techniques d'investigation. Depuis la loi du 17 juillet 1970, le droit au respect de la vie privée a son fondement dans le Code civil, il est énoncé sous forme de principe à l'article 9 alinéa 1er du Code civil : « Chacun a droit au respect de sa vie privée. ». Cette disposition est renforcée pour diverses règles spéciales qui organisent la protection de la vie privée. L'application de ce texte général et des dispositions spéciales pose la question fondamentale : que recouvre la notion de droit à une vie privée?
Pour bien appréhender cette question, il faut se reporter à la jurisprudence antérieure à la loi de 1970, en effet avant cette loi, les tribunaux avaient élaboré la protection de la vie privée sous le contrôle de la Cour de cassation. La loi du 17 juillet 1970 est donc venue consacrer et consolider les solutions dégagées en la matière. En confrontant la pratique judiciaire et la formule générale employée à l'art.9 CC, il est possible de cerner la notion de vie privée en déterminant d'une part les bénéficiaires du droit et d'autre part son objet.
[...] La cour de cassation rappelle que toute personne a sur son image un droit exclusif et peut s'opposer à sa fixation ou utilisation mais que celui-ci doit se combiner avec l'exercice de la liberté de la presse. Ainsi, chaque fois que le public a un intérêt légitime à être informé, la personne ne peut pas s'opposer à la divulgation de son image et donc au respect de sa vie privée. Ainsi dans un arrêt de la Cour de cassation (1re chambre civile) du 15 mai 2007. [...]
[...] Dans la doctrine de Bigot le nouveau régime du droit à l'image L'auteur vient dire que les juges, lorsqu'un article servant de support à la publication concerne la vie privée, devront arbitrer entre le licite et illicite. Ils devront déterminer si le fait d'actualité est bien en rapport avec l'article publié et non un non-respect à la vie privée. Pour que l'article soit autorisé ou l'image (car l'image est aussi une intrusion dans la vie privée), il faut qu'elle ait un lien direct et suffisant avec l'information traitée. [...]
[...] Ainsi, le respect de la vie privée peut être illusoire quand il s'agit d'informer le public sur des faits d'actualités. [...]
[...] L'art.9 CC utilise deux notions différentes qui sont cependant voisines, il énonce dans son alinéa premier que chacun a droit au respect de sa vie privée et dans son second alinéa il fait référence à la notion d'intimité de la vie privée. En réalité, ces deux notions traduisent essentiellement le devoir d'abstention imposé à autrui, c'est-à-dire le droit de tenir les tiers à la limite d'un domaine réservé. La loi accorde à tout individu ce que le doyen Carbonnier appelle une sphère d'intimité d'où il a le pouvoir d'écarter les tiers. C'est donc le droit à l'intimité de la vie privée qui se trouve consacré et protégé par l'art.9 CC. Mais qu'est-ce que la vie privée ? [...]
[...] Par contre, la publication de renseignement d'ordre purement patrimonial n'attente pas au respect de la vie privée. La liste citée n'est pas close mais de manière générale, on peut dire que la vie privée se confond avec la vie personnelle et familiale tandis que relèvent de la vie publique les activités sociales et professionnelles. Dans la plupart des cas et pour la plupart des gens, la différence est facile à faire, mais ce n'est pas toujours le cas lorsque la vie personnelle est mêlée à la vie sociale ou même publique. [...]
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