Jusqu'à la loi du 17 Juillet 1970 il n'y avait pas de protection du Droit à la vie privée. Les actions judiciaires antérieures à cette loi étaient fondées sur l'article 1382 du Code civil. Cette loi introduit donc l'article 9 du Code civil qui dispose « Chacun a droit au respect de sa vie privée. Les juges peuvent, sans préjudice de la réparation du dommage subi, prescrire toutes mesures, telles que séquestre, saisie et autres, propres à empêcher ou faire cesser une atteinte à l'intimité de la vie privée : ces mesures peuvent, s'il y a urgence, être ordonnées en référé ». La cour de cassation a décidé que ce fondement fonctionnait tout seul et qu'il ouvrait droit à réparation.
Il faut trouver la frontière entre vie privée et vie publique. La loi ne définit pas la vie privée, mais en plus, dans l'article 9 du Code civil, elle utilise l'expression de vie privée et ensuite d'intimité de la vie privée. Il est fait état des moyens que le juge peut utiliser pour faire cesser l'atteinte à l'intimité. Il appartient au juge, contenu des faits qui lui sont soumis, de décider s'il s'agit de vie privée ou d'intimité de la vie privée.
[...] L'atteinte au droit a une valeur pécuniaire. On reconnaît quand même un caractère patrimonial au droit à l'image. Le droit à l'image est une protection du choix de la personne sur son image. Cela concerne surtout l'exploitation sous forme de licence de l'image d'une personne. Les faits justificatifs Le cas de l'image captée dans un lieu public. Les gens qui se trouvent dans un lieu public acceptent par définition d'être vus par tous. Il est donc possible de capter l'image d'une personne sans son autorisation. [...]
[...] Si l'événement a déjà été révélé par l'intéressé, cet événement peut être repris librement et à n'importe quel moment. Cela fonctionne aussi quand la première divulgation a été considérée comme une atteinte à la vie privée. Le caractère anodin de l'élément révélé. Certaines révélations sont relatives à des détails totalement anodins qu'elles ne seront pas sanctionnées malgré l'atteinte à la vie privée. Les sanctions en cas de violation du Droit au respect de la vie privée. Depuis 1970 l'action est autonome. [...]
[...] La jurisprudence est assez stricte et tout ce qui concerne la saisie revêt un caractère exceptionnel et les saisit ne sont prononcer que quand l'atteinte est grâce et qu'aucune autre mesure ne pourrait protéger la victime. On parle aussi d'atteintes irréparables. On peut limiter la mesure à un point géographique. Depuis 1970 il existe des sanctions pénales contre celui qui porte atteintes. II/ La protection de l'image Les manifestations du droit à l'image Le principe Chacun a droit à ce que son image soit ni captée, ni publiée et ni reproduite sans son autorisation. [...]
[...] La santé : La jurisprudence considère que les données médicales sont du ressort de la vie privée. Une exception existe en matière de l'état de santé des élus et dirigeants politiques, car l'information prime. Le Président de la République rend un bulletin de santé depuis 1974. La religion : La jurisprudence a considéré que la révélation de la religion d'une personne est une atteinte à la vie privée. Il en est de même pour les pratiques religieuses. Quand une personne participe à une manifestation religieuse publique, il n'y a pas d'atteintes à la vie privée. [...]
[...] Au nom du respect de la présomption d'innocence, une loi de 2000 érige en infraction pénale la diffusion de la photo d'une personne impliquée dans une affaire pénale, mais pas encore jugée si l'image présente la personne menottée ou placée en détention provisoire. Captation de l'image pour la sécurité publique. Il n'y a pas d'atteinte au droit à l'image quand il en va de la sécurité publique. Il existe une tolérance au niveau des caricatures (dessins, marionnettes, photos-montages). Elle doit prêter à rire, mais ne doit pas nuire à la personne. [...]
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