Conseil Constitutionnel - Hospitalisation d'office - Hospitalisation à la demande d'un tiers - Libertés Publiques - Droits fondamentaux - Libertés fondamentales -
Il est question dans cette décision du Conseil Constitutionnel de la conformité à la Constitution des anciens articles du Code de la Santé relatifs à la procédure d'hospitalisation sans le consentement de la personne, que ce soit à la demande d'un tiers ou à d'office. Le Conseil Constitutionnel statuant sur une QPC émise par le Conseil d'État relativement sur l'intervention du juge judiciaire dans la procédure et la garantie des droits de la personne hospitalisée a du se prononcer pour la première fois sur une procédure d'hospitalisation sans consentement.
- Dans la décision en cause la requérante soutient tout d'abord que seul le juge judiciaire devrait pouvoir ordonner une hospitalisation sans consentement et que la décision d'admission dans un établissement de santé privé n'est pas entourée de garanties suffisantes. Ensuite elle soutient que les conditions d'hospitalisation méconnaissent la dignité de la personne et attentent aux droits et libertés, elle conteste enfin que cette procédure méconnait le droit à un recours effectif.
- Le Conseil Constitutionnel a déclaré les articles visés par la requérante conforme à la Constitution sauf l'article L337 du CSP et a émis une réserve concernant les articles L326-3 et L351 du CSP.
- Saisi pour la première fois de la constitutionnalité de ces dispositions régissant et encadrant la procédure d'hospitalisation sur demande d'un tiers (n'ayant pas a se prononcer sur la constitutionnalité des articles régissant l'hospitalisation car elle n'était visée dans la question renvoyée par le Conseil d'État) et plus globalement sur les droits et libertés des personnes hospitalisées, le questionnement du juge s'est opéré en 2 axes.
- Notons tout d'abord que les dispositions en cause ont été codifiées dans le Code de la Santé Publique par la LOI n° 90-527 du 27 juin 1990 relative aux droits et à la protection des personnes hospitalisées en raison de troubles mentaux et à leur conditions d'hospitalisation. Qu'ensuite de nombreuses lois en ont modifié certains aspects dans des domaines précis, qu'en 2000, par une ordonnance, ils ont été modifiés. C'est sur la rédaction antérieure à 2000 qu'est saisi le Conseil constitutionnel, mais la décision, par les principes qu'elle pose est amenée à irriguer les modifications ultérieures et notamment le projet de réforme sur la protection des malades. Tout d'abord il s'est demandé si le régime de l'hospitalisation à la demande d'un tiers était conforme aux exigences constitutionnelles dont il avait à définir le cadre en la matière, il s'est ensuite demandé si les droits et libertés des personnes hospitalisées sans leur consentement de manière générale étaient préservés par les dispositions législatives régissant la matière.
[...] Dans des arrêts Delbec France de 2002 et Mathieu France de 2005, elle avait été condamnée pour délais excessifs faisant perdre effectivité au recours contre une décision d'hospitalisation forcée. Le Conseil Constitutionnel en tient alors compte et sera logiquement suivi par le législateur. [...]
[...] Le juge constitutionnel opère alors ce contrôle concernant les dispositions de l'article L333, L333-2 et L333-4 qui organisent les conditions d'admission du patient à la demande d'un tiers. Les sages constatent alors qu'en prévoyant que l'internement ne se fera qu'à condition que la personne ne puisse pas donner son consentement et qu'elle ne fasse pas l'objet d'une surveillance constante. Cette demande ne suffit pas. Pour que la personne soit interné, il faut 2 certificats médicaux datant de moins de 15 jours avant l'internement. [...]
[...] C'est sur la rédaction antérieure à 2000 qu'est saisi le Conseil constitutionnel, mais la décision, par les principes qu'elle pose est amenée à irriguer les modifications ultérieures et notamment le projet de réforme sur la protection des malades. Tout d'abord il s'est demandé si le régime de l'hospitalisation à la demande d'un tiers était conforme aux exigences constitutionnelles dont il avait à définir le cadre en la matière, il s'est ensuite demandé si les droits et libertés des personnes hospitalisées sans leur consentement de manière générale étaient préservés par les dispositions législatives régissant la matière. [...]
[...] Ainsi pour le juge constitutionnel ses dispositions sont conformes à la constitution sous réserve que soit organisée une intervention rapide de l'autorité judiciaire. Sinon l'effectivité du recours ne sera pas présente du fait du délai d'attente trop long de la personne hospitalisée sans son consentement. * La valeur de ces observations aurait eu plus d'impact avant 2010, en effet il faut signaler qu'un règlement d'application de 2010 avait déja encadré le délai dans lequel le juge devait intervenir. Un rapport devait lui être transmis par des psychiatres sous 15 jours et il avait par la suite 12 jours pour se prononcer. [...]
[...] Après avoir relevé que cette commission a un caractère administratif et non juridictionnel et qu'elle n'examine pas obligatoirement la situation de tous les patients. Que cette situation étant incompatible avec le principe qui veut que la liberté individuelle ne peut être tenue pour sauvegardée que si le juge intervient dans le plus court délai possible. Bien que les objectifs nécessitant la privation de liberté doivent être pris en compte dans la fixation de ce délai, la seule circonstance selon laquelle des magistrats doivent visiter périodiquement les établissements d'accueil et l'existence d'une voie de recours permettant de faire annuler l'hospitalisation ne suffisent pas à garantir le préservation de la liberté individuelle par l'autorité judiciaire. [...]
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