Action civile des héritiers.
Le décès d'une victime ayant subit une infraction, avant que celle-ci ne puisse en obtenir réparation n'emporte pas l'extinction du dommage qui lui a été causé de son vivant.
La cour de cassation réunie en assemblée plénière a, le 9 mai 2008 rendu deux arrêts qui ont permis d'éclaircir les conditions de recevabilité de l'action civile exercée par les héritiers de victimes décédées. L'action civile étant une action à but indemnitaire et répressif.
Les deux arrêts se sont distingués par le fait que dans le premier arrêt d'espèce, les héritiers avaient fait une demande de réparation dans le cadre d'une instance déjà entamée par l'action publique, exercée donc par le ministère public, tandis que dans le second arrêt d'espèce, l'héritière a opté pour une citation directe du responsable présumé en dehors de toute procédure déjà commencée.
Ainsi, dans la première espèce, une victime a de son vivant subit une infraction et est décédé avant d'en avoir obtenu réparation. Ses héritiers ont donc agit en justice en se constituant partie civile et en demandant réparation du préjudice subit. Cette action civile s'est réalisée dans le cadre d'une action publique préalablement déclenchée par le ministère public.
[...] La cour de cassation réunie en assemblée plénière le 9 mai 2008 rendu deux arrêts qui ont permis d'éclaircir les conditions de recevabilité de l'action civile exercée par les héritiers de victimes décédées. L'action civile étant une action à but indemnitaire et répressif. Les deux arrêts se sont distingués par le fait que dans le premier arrêt d'espèce, les héritiers avaient fait une demande de réparation dans le cadre d'une instance déjà entamée par l'action publique, exercée donc par le ministère public, tandis que dans le second arrêt d'espèce, l'héritière a opté pour une citation directe du responsable présumé en dehors de toute procédure déjà commencée. [...]
[...] -En effet, dans la première espèce, les consorts X n'ont pu se constituer partie civile et mettre en mouvement l'action civile uniquement parce qu'avant le décès de la victime directe, l'action publique avait été amorcée par le ministère publique, aussi parce que la victime n'avait pas renoncé à l'action civile Le caractère sinequannone de cette condition est d'autant plus marqué par le rejet du pourvoi en cassation de la demanderesse de la seconde espèce. La mise en mouvement de l'action publique est une prérogative de la victime et celle-ci de son vivant n'a pas été exercée ni par la victime, ni par le ministère public. De ce fait, l'action civile n'était pas ouverte à la demanderesse. La possibilité d'une réparation devant les tribunaux civils, s'il n'y a pas eut mise en œuvre préalable de l'action publique. [...]
[...] -Dans la seconde espèce, l'action publique n'ayant pas été mise en mouvement ni par la victime, ni par le ministère public n'empêche en aucun cas l'héritière à emprunter la voie civile pour demander la réparation qui lui incombe en sa qualité propre d'héritière. Le droit patrimonial a pour caractéristique d'entrer dans la succession de son titulaire. Or le droit à la réparation a un caractère patrimonial qui permet à l'héritière d'obtenir réparation, du préjudice né d'une infraction pénale, via les juridictions civiles. [...]
[...] Dans le second arrêt d'espèce, il est expressément dit qu'est recevable l'action civile des ayants droit de la victime tendant à la réparation du préjudice personne directement causé à cette dernière par l'infraction -La victime ayant subis des préjudices, né dans son patrimoine peut en obtenir la réparation même si elle est décédée, car ce droit est transmis à ses héritiers qui peuvent le faire valoir via leur propre décision de mise en mouvement de l'action civile. Ainsi en l'espèce, les consorts peuvent mettre en mouvement l'action civile au nom de la victime des infractions. Dans la seconde espèce, la demanderesse devrait pouvoir en faire de même, mais la condition de mise en mouvement préalable de l'action publique n'ayant pas été remplie, rend impossible la mise en mouvement de l'action civile découlant de sa propre décision. La transmission de ce droit à réparation ne permet cependant pas aux héritiers de mettre en mouvement l'action publique. [...]
[...] Ainsi, celles-ci peuvent enclencher la procédure de l'action civile ou y renoncer. Dans la première espèce, la victime directe décédée n'avait pas renoncé à l'action civile, et la procédure de l'action publique avait été enclenchée malgré l'absence de dépôt de plainte. Dans la seconde espèce, l'action publique n'avait pas été mise en mouvement par la victime directe, et celle-ci ne pouvait donc pas mettre en mouvement l'action civile, du fait de la nécessité de l'enclenchement d'une action publique pour mettre en œuvre une action civile. [...]
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