Législation impériale, droit romain, questeur, Gaius, Institutes
L'œuvre dont est extrait le présent texte est une partie d'un thésaurus sur le droit romain intitulé « institutes » destiné aux étudiants de droit de l'époque.
Plus qu'un livre, il s'agit d'un manuel d'enseignement (ou la retranscription d'un cours magistral) destiné aux étudiants afin de facilité leur initiation à l'étude du droit. En effet, il correspond à une année d'étude dans la formation de futurs juristes.
L'auteur en est Gaius (117-178 environ), un juriste du IIème siècle. Il est un mystère pour les historiens car on ne le connaît que par son prénom, et parmi les explications qui ont été évoquées, on peut imaginer qu'il n'était pas citoyen romain, ou qu'il l'était depuis peu. Il occupera une place de choix dans la littérature juridique les siècles suivants, et notamment dans le Digeste et deviendra très célèbre après sa mort, à l'époque postclassique, grâce au succès de ses Institutes.
[...] Mais l'octroi de ce privilège va conférer aux réponses du juriste une autorité de faits, qui est donc une autorité quasi officielle, ce qui poussera le juge a s'y conformer et a s'y référer de nouveaux lorsqu'il sera amené a traiter des affaires similaires. L'activité de juristes devient un mode reconnu de création du droit de façon quasi officielle. Dans l'article Gaius continu son énumération en parlant des édit une proclamation affichée par les préteurs (magistrats romains) lors de leur entrée en charge, par laquelle ils font connaître la manière dont ils entendent régler les questions de leur compétence pendant toute la durée de leurs fonctions. [...]
[...] Parmi les lois de l'Empereur, appelées constitutions Gaius distingue les décrets, édits ou lettres - Le décret qui se définit par un jugement rendu par l'empereur dans le cadre de son conseil à l' occasion d'un procès qui est porté devant lui en première instance ou en appel. Normalement comme tout jugement, le décret n'a de valeur que pour l'affaire qui a été soumise par l'empereur, mais rapidement le caractère particulier de ce jugement a fait place a l'autorité générale du précédent. C'est à dire que le décret rendu dans une affaire peut être allégué dans une similaire. Les décrets jouissent d'un grand crédit en raison du prestige de l'empereur au nom duquel ces décrets sont rendus. [...]
[...] Ces rescrits ont valeur que pour l'affaire pour laquelle ils sont intervenus. De plus, L'Empereur reçoit lui-même l'imperium par une loi on constate alors que la boucle est bouclée : lex et princeps s'investissent dans un système clos, chacun tirant sa légitimité de l'autre. [...]
[...] On observe ici une forme oligarchie et une hiérarchie des pouvoirs : il y a un projet devant les centuries, et doivent se prononcer sur le texte (oui ou non), ensuite le magistrat la promulgue par une déclaration solennelle et l'étape des sénatus-consultes pour voter la lois est indispensable. Gaius ajoute aussi l'édile curule qui constitue une sorte d'annexe de l'édit du préteur, qui furent crées par les sénats en 365 avant Jésus Christ. L'objectif ici était de diminuer le pouvoir des édiles plébéiens, les édiles curules (aussi au nombre de deux.) étant des patriciens (élus par les comices tributes.). [...]
[...] Dernburg en a donc déduit que Gaius a rédigé ses Institutes durant cette période. Celle-ci s'inscrit dans l'époque ou la civilisation romaine atteint son apogée : c'est l'époque du droit classique. Elle se distingue par l'activité de grands juristes consultes et par l'usage d'une procédure qui aide au progrès de droit, et enfin par le développement d'une législation impériale qui va contribuer a l'adaptation du droit, au besoin d'une société qui est de plus en plus complexe (transformations sociales et juridiques). [...]
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