Rome, patrie du droit, ancien droit romain, droit classique, droit postclassique, naissance du droit canonique
Les Romains sont les héritiers directs de la pensée grecque, mais ils vont inventer la science du droit (la doctrine) et ils vont reconnaître toute une variété de sources du droit dont la place et la valeur vont évoluer au cours de l'histoire.
La situation géographique de l'Italie est extrêmement favorable :
• Au nord, elle est rattachée à la Gaule et l'Europe centrale.
• Au sud, vers la Grèce et l'Afrique du nord.
• Elle coupe la Méditerranée en 2 avec un bassin occidental et un bassin oriental.
[...] Cette loi consiste à soumettre le juge aux avis des juristes brevetés. A ce moment, on s'aperçoit que les consultations des juristes brevetés deviennent des sources du droit directes. Le juge va perdre une grande partie de son appréciation souveraine. On s'aperçoit que cela contribue à faire progresser l'autorité impériale. La disparition de l'activité de jurisconsulte. A partir du milieu du 2ème siècle, la moitié des jurisconsultes sont des juristes brevetés. A partir de la fin du 2ème siècle, l'activité de jurisconsulte va disparaître. [...]
[...] Cette institution date des 1ers temps du christianisme. En 49, un 1er concile s'est tenu pour décider que les païens se convertissant n'auraient pas besoin de se circoncire. Des conciles se sont tenus durant tout le 2ème siècle en orient et à Rome. Ces conciles se préoccupaient beaucoup de liturgie, au dogme et les préoccupations de ces conciles étaient de condamner tous les mouvements chrétiens qu'ils considéraient comme d'hérétiques et de dissidents. De nouveaux courants apparaissent et la lecture de l'origine divine divise les chrétiens. [...]
[...] Il nous renseigne a postériori sur le droit classique. Ces sources juridiques sont au nombre de 4 pour les sources nouvelles : Les édits, Les décrets, Les lettres ou mandat (ordres donnés par l'empereur à un individu). Les rescrits. Gaïus présente ces sources du droit en fonction de l'organe qui les a édictées. Paragraphe 1 : la distinction entre droit civil et droit des gens. Dans ces Institutes, Gaïus explique la distinction entre droit civil et le droit des gens. [...]
[...] Il laisse le soin aux magistrats de faire appliquer ces normes. L'usage des senatus consultes se fait de plus en plus souvent et les empereurs vont progressivement, trouver dans le Sénat, un moyen indirect de légiférer. En pratique, comme l'empereur préside le Sénat, il fait voter au Sénat un senatus consulte qui reprend les souhaits exprimés par l'empereur dans son discours aux sénateurs. A partir d'un certain temps, le senatus consulte ne sera plus que la mise en forme de la mesure énoncée dans le discours impérial (oriatio principis). [...]
[...] Celui ci n'est pas obligé de se rendre à l'avis du juriste breveté. Il est évident que le prestige de l'empereur apporte à la réponse du jurisconsulte un poids considérable. Dans les faits, on s'aperçoit que le juge suit souvent l'avis du juriste breveté. Il y a encore beaucoup de juristes ne bénéficiant pas du brevet. Cependant, ils peuvent donner une consultation mais, ils n'ont pas le droit d'apposer sur leur consultation le cachet impérial. L'équilibre entre les différents jurisconsultes est rompu. [...]
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