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La puissance du chef de famille étant conçue à l'image de celle du roi sous l'Ancien Régime, l'absolue puissance du mari gagne les régimes matrimoniaux, qui a pour conséquence une reconnaissance explicite de l'incapacité juridique de la femme mariée en pays de coutume au début du XVIe siècle. L'incapacité n'est plus considérée comme une conséquence de la communauté (femme incapable de la gestion des biens) mais du mariage lui-même : c'est le fait de se marier qui fait tomber la femme sous la tutelle de son mari. Le régime de l'autorisation maritale pour les actes juridiques se renforce. On l'entoure désormais d'un formalisme pointilleux : l'autorisation doit être expresse, spéciale (pas d'autorisation générale en principe) et préalable à l'acte. A la fin du Moyen Âge, l'acte non autorisé était simplement inopposable au mari ; à compter du XVIe siècle, l'acte est tout simplement considéré comme nul ; ce qui signifie qu'en cas de décès de la femme, le mari n'est pas tenu des engagements qu'elle aurait contracté de son vivant. Un adage du XVIIIe siècle ira jusqu'à proclamer : « la femme vit comme une esclave mais meurt libre ».
Deux exceptions néanmoins à ce renforcement de l'autorisation préalable. La première a trait aux dépenses de la vie courante pour laquelle la femme engage valablement la communauté ; on justifie cette règle imposée par les nécessités pratiques en supposant que la femme a reçu de son mari un mandat tacite. La seconde exception concerne la femme commerçante. Autorisée par son mari à exercer son commerce, elle peut valablement contracter des obligations pour le fait de son négoce, à la condition bien entendu qu'il soit distinct de celui de son mari (...)
[...] Le régime de l'autorisation maritale pour les actes juridiques se renforce. On l'entoure désormais d'un formalisme pointilleux : l'autorisation doit être expresse, spéciale (pas d'autorisation générale en principe) et préalable à l'acte. A la fin du Moyen Âge, l'acte non autorisé était simplement inopposable au mari ; à compter du XVIe siècle, l'acte est tout simplement considéré comme nul ; ce qui signifie qu'en cas de décès de la femme, le mari n'est pas tenu des engagements qu'elle aurait contracté de son vivant. [...]
[...] En principe, sauf exceptions coutumières, l'aliénation de la dot après autorisation de la femme n'est plus permise : l'Ancien Régime veut préserver les intérêts de la famille de la femme en plus des siens. Le problème rencontré est que la dot est souvent simplement mobilière (une somme d'argent que la famille met des années à verser) ; or le droit romain ne prévoit pas la règle de l'inaliénabilité de la dot en matière de meubles. Pour préserver les intérêts de la femme contre une éventuelle dilapidation de cette dot, la jurisprudence des Parlements va échafauder la règle, au profit de la femme, d'une hypothèque dite légale : c'est-à- dire qu'au moment de la liquidation de la succession, elle devient créancier prioritaire sur les biens pour couvrir le montant de sa dot, éventuellement accompagné d'un augment de dot. [...]
[...] La seconde exception concerne la femme commerçante. Autorisée par son mari à exercer son commerce, elle peut valablement contracter des obligations pour le fait de son négoce, à la condition bien entendu qu'il soit distinct de celui de son mari. La femme devenant ainsi presque totalement étrangère à la gestion du ménage, il était logique que des règles protectrices de ses intérêts se développent à compter du XVIe siècle. B La protection renforcée des intérêts de la femme mariée C'est en effet à compter du XVIe siècle que, en vue d'une juste liquidation de la communauté, se développent les récompenses que les juristes nomment plus couramment les reprises. [...]
[...] Doter n'est plus une faculté mais une obligation qui incombe aux parents (père, mère ou frères). D'autre part la distinction entre dot et paraphernaux s'accentue : le Moyen Âge avait encore tendance à considérer les biens que la femme avait avant le mariage ou qu'elle acquérait pendant ce mariage comme des biens communs (régime de la dotalité universelle) ; désormais, sous l'Ancien Régime, ces biens sont clairement identifiés comme paraphernaux : ils appartiennent à la femme qui en a en théorie l'administration même si, concrètement, elle en confiait souvent la gestion à son mari. [...]
[...] HISTOIRE DU DROIT PRIVÉ Histoire du droit de la famille Les rapports patrimoniaux sous l'Ancien Régime (XVIe siècle à 1789) Introduction. L'essentiel des régimes matrimoniaux est fixé du point de vue juridique au Moyen Âge. Il convient seulement ici de voir quelles sont les évolutions de l'Ancien Régime tant en ce qui concerne le régime de communauté qu'en ce qui regarde le régime dotal (II). I. Les régimes de communauté Deux choses doivent retenir l'attention qui caractérisent les évolutions de l'Ancien Régime. [...]
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