Patrimonialité des offices, statut de l’officier, fonction publique stable, bien patrimonial, vénalité des offices
C'est le roi qui me met en place la fonction d'officier afin d'agir en son nom. Le statut de l'officier est réglé par les textes. Une fois installé à son poste, il obtient alors des privilèges ainsi que des obligations. Il existe des conditions préalables quant à son recrutement : il y a un âge requis qui varie selon les offices, il ne doit pas avoir de parents dans l'institution où il sera admis, il doit satisfaire à l'information de vie et de mœurs (être catholique, issu d‘un mariage légitime, jamais condamné) et enfin, il doit avoir la capacité professionnelle.
L'officier agit pour le compte du roi. Il possédera donc une protection spéciale ainsi qu'une rémunération d'une part provenant du roi à travers le versement des gages et d'autre part par les justiciables qui lui versent les épices.
La fonction d'officier confère donc l'office : c'est une dignité accompagnée d'une fonction publique stable et définie par la loi pour répondre à un besoin permanent d‘administration. Elle est conférée par le roi au moyen des lettres de provisions. De plus, elle confère un certain rang social à l'officier. L'essentiel des offices se situe surtout dans les plus anciens services publics (justice, finance…).
[...] C'est notamment le cas du système des épices dont le montant varie en fonction de l'acte. Tout ces taxes rendent donc la justice plus chère et moins accessible. De plus, il y a l'impossibilité d'envisager un système de retraite. Un officier âgé qui souhaite se retirer va devoir vendre sa charge et vivre du capital qu'il en retire. En outre, il y a indépendance de plus en plus grande des officiers. En effet, les officiers n'ont pas la crainte d'être destitués. Ainsi, ils obtiennent un certain pouvoir. [...]
[...] La naturelle adaptation du principe d'hérédité aux offices. Pendant longtemps, l'hérédité des offices n'était pas envisageable. En effet, la succession du titulaire de l'office doit s'opérer 40 jours avant son décès. En cas de mort, l'office ne peut donc être transférée et revient à la couronne qui la revendra elle-même. Cette règles de 40 jours rend donc possible la transmission héréditaire des offices. Ceci change à la fin du XVI siècle avec l'apparition des lettres de survivance qui prévoient qu'à la mort du prédécesseur, le successeur continuent à exercer sans avoir besoin d'une nouvelle investiture. [...]
[...] L'autorité monarchique est donc remise en jeu. Bien que la royauté gagne des ressources, les officiers acquièrent une certaine indépendance qui ne peut leur être retirée et le roi perd toute influence sur ses officiers. En outre, la croissance du nombre des agents publics qui résultent de la multiplication des charges est loin d'être toujours justifiée: en effet, les agents ont été multipliés par 10. Là où un officier suffisait auparavant, il y a désormais un collège entier qui est mis en place sans qu'il y ait une amélioration flagrante et sans que le roi soit mieux servi pour autant. [...]
[...] L'officier qui possède alors deux offices n'en exercera qu'une et délaissera l'autre. De là résultent de l'indisponibilité des agents. Les agents devenus propriétaires de leurs offices n'ont rien à craindre du pouvoir royal puisqu'ils sont inamovibles. [...]
[...] Outre les effets techniques, on compte notamment des conséquences sociales. B. Les conséquences de nature sociale. La patrimonialité des offices profite surtout à la fraction aisé de la bourgeoisie. C'est en effet le seul moyen pour les couches inférieures du tiers état de grimper à l'échelle sociale qui s'avère être un moyen de promotion efficace puisque l'achat des fonctions de rang supérieur permette d'accéder à la noblesse dite de fonction ou de robe qui bénéficie de privilèges identiques à la noblesse d'épée. [...]
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