L'obligation en droit romain, cours de 45 pages
On avait alors un droit très marqué par le formalisme, la procédure. Ce droit était aussi archaïque dans ses principes. Il était en effet régi par la loi des douze tables, datant de 440 avant J.C, où étaient inscrites des règles, sorte de compilation de principes de droit pénal, de procédure, mais aussi des lois rurales....
[...] Donc s'il cause un dommage à autrui, il ne sera pas poursuivi. De même, dans l'hypothèse où un mulet laisse tomber dans un ravin une charge. Les romains ne le poursuivent que si le mulet était correctement chargé, pas trop. Mais, dés lors qu'il est trop chargé ou que la charge a été mal attachée, il y a une faute de la victime et l'animal ne sera pas responsable. C'est donc du cas par cas. La responsabilité du fait des choses : En droit positif, cette responsabilité du fait des choses n'a été reconnue que très récemment. [...]
[...] - La locatio operis faciebdi. C'est le louage d'industrie, la location de travail à faire. Ce contrat existe lorsqu'il s'agit de transformer ou de transporter la chose : le bailleur remettra au preneur la chose aux fins que cette chose soit transportée ou transformée. Avec le temps, apparaîtra une conception plus étendue : il pourra s'agir d'une construction à faire, un acte visant à nettoyer, confectionner ou modifier une chose. En matière de transport maritime, on applique la loi Rhodia. [...]
[...] Le manque a gagner, qui est subjectif, avait été identifié par les romains. Ainsi, si l'on tue un musicien, la troupe le perd et il y a donc pour cette dernière un manque a gagner. De même, lorsque l'on détruit la preuve d'une créance, on doit rembourser la valeur de la créance et non le prix du papier support de la créance. Les délits commis par les aliene jurisprudence et les animaux : On peut dire que les romains sont véritablement les inventeurs du concept de responsabilité pour le fait d'autrui, avec à Rome, deux aspects : - La responsabilité du fait des aliene juris (femme mariée, enfant ) ; on a alors recourt à l'action noxale. [...]
[...] Le fait juridique, quant à lui, repose soit sur une circonstance de fait (un accident par exemple, la mort naturelle soit par des actions qui entraînent la création, la transmission ou la modification de droit, mais qui ne sont pas des actes juridiques, puisque l'effet juridique produit n'a pas été recherché. Elles peuvent être volontaires, mais ce ne sont pas des actes, puisque l'effet juridique produit n'a pas été recherché. Paragraphe Les obligations nées d'actes illicites: En droit positif, il n'y a pas de difficultés. [...]
[...] - L'exploitation abusive. - Le non paiement du loyer. De plus, par l'application du parallélisme des formes, ce que l'on peut faire, on peut le défaire, mutulus discensus. La dernière conditions de rupture du contrat est l'échéance du bail. Toutefois, les romains connaissaient le principe de la tacite reconduction. Alors, si à l'arrivée de l'échéance rien ne se passe, le contrat est reconduit. - Le louage de service (locatio operarum). Celui-ci correspond au contrat de travail. C'est celui qui vend ou loue sa force de travail, operarum. [...]
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