Pour les juristes du moyen âge, les contrats consensuels, reconnus par le droit romain, ne sont que des exceptions à la règle selon laquelle d'«un pacte nu ne naît aucune action ». Ils ont un caractère dérogatoire.
Pour expliquer cette situation, les glossateurs du XIIe siècle vont opposer le pacte nu au pacte vêtu.
[...] Cela pose donc des difficultés. Selon Accurse, ce vêtement ne suffit qu'à certains contrats comme la vente ; le louage ; la société ; le mandat qui est plus gras et plus chaud de nature que les autres. Cette théorie a l'avantage tout en respectant les règles romaines de faire du consentement le fondement de l'obligation. La forme du contrat ne sert qu'à faire naître l'action. Progressivement, les juristes vont donc faire entrer tous les contrats dans la théorie des vestimenta. [...]
[...] Pour cette raison, les glossateurs comparent le pacte nu à une femme stérile chez qui la fécondation ne se fait pas. En revanche, le pacte vêtu est une convention que l'on a recouverte d'un vêtement bien chaud, qui va permettre aux germes d'éclore. Le pacte vêtu engendre une action. Le nombre de ces vestimenta varie selon les auteurs. Au début du XIIIème siècle, les juristes dénombrent souvent 6 vêtements : La chose : res La stipulation : verba. Les lettres : litterae. [...]
[...] La coherentia : l'adhérence du pacte conclut immédiatement après le contrat à un contrat muni d'action. C'est le pacte adjoint. La res : la chose intervient après coup dans certains contrats innommés. Liste que l'on trouve chez Azon, complétée par Accurse vers 1230. Il y ajoute le serment. C'est un vêtement assez chaud pour engendrer une action. Au XIVème siècle, Bartole ajoute l'écriture. Cette théorie des vestimenta pose un problème. Il est difficile de considérer que le consentement n'est un vêtement pour les quatre contrats consensuels romains. [...]
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