Mutation de la pratique contractuelle du 5e au 18e siècle, droit privé, Empire romain d'occident, droit romain, coutume
Il faut bien comprendre que le droit privé, après la chute de l'Empire romain d'occident, perd de son unité. D'autant qu'avec le principe de la personnalité des lois où coexistent deux traditions juridiques (le droit romain qui a dégénéré en droit vulgaire), et les coutumes germaniques, chacun continue de suivre le droit de son ethnie. A la période carolingienne, en revanche, disparaît le principe de la personnalité des lois, mais apparaissent les coutumes, qui sont diverses et variées. En outre, à partir de la fin du 11e siècle réapparaît le droit romain, qui influence le sud de la France.
[...] On est ici débarassé désormais de l'idée de pêcher : l'idée est que l'on séprare le droit de la morale : le droit sera uniquement fondé sur la raison, ce qui posera un problème au niveau de la rvolution industrielle II. L'évolution : du formalisme au consensualisme sur la pratique du contrat L'influence du consensualisme : la primauté des conditions de fond sur les conditions de forme double influence romaine et canoniste : le contrat n'est valable qu'avec un certain respect des conditions de fond d'autant plus exigentes que le formalisme disparait 1 : les vices du consentement : l'erreur a été considérée que tardivement comme un vice du consentement : mais a partir de Pothier, l'erreur, si elle porte sur l'objet du contrat, la substance de la chose, ou l'autre partie contractante, entraine de plein droit la nullité la lésion qui repose sur un principe d'équité, et impose l'égalité dans les relations contractuelle, est admise en cas de vente d'immeuble pour lésion de plus de la moitié dol, violence tricherie, cause de nullité systématique 2 : la cause : théorie crée par l'ancien droit qui cache l'idée de contrepartie du conrta : l'idée est qu'il faut déterminer qauelle est la contrepartie du consentement : toute convention doit avoir une cause et cette cause ne doit être ni illicite, ni immorale, a peine de nullité. [...]
[...] A l'époque carolingienne par exemple, le droit distingue deux façon de s'engager : les contrats solennels ou formels, et les contrat réels qui supposent la remise d'une chose : l'idée est que la forme l'emporte sur la volonté : on ne se préoccupe pas de la volonté des parties, ou d'éventuels vice du consentement ; le formalisme par exemple, est un élément de formation du contrat et un mode de preuve Contrat solennels ou formels : les gestes effectués par celui qui s'engagent donnent une valeur juridique a la promesse : ex rituel de fetusca : la festuca est jetée a terre, etc. on a aussi la paumée : qui donne force obligatoire aux engagements. Contrats réels qui réalisent les engagement par la remise d'une chose et qui tiennent lieu de rite. [...]
[...] L'influence du consensualisme sur la preuve des contrat : un peu de formalisme Problème de la preuve en matière de consensualisme : donc le formalisme en gros réapparait pour servir de preuve au contrat : il est parfait dès l'échange des consentement, mais sa réalisation et sa matérialisation seront soumises a des conditions de forme 1 : au début, preuve testimoniale : car au MA, personne ne sait lire : c'est donc l'es témoins présents a l'engagement qui pallient a labsence d'écrit. Seul les contrat de vente immobilière nécessiterons un écrit exigé par l'église 2 : puis l'ordonnance de Moulins en 1566 opère une réforme importante en matière de preuve puisqu'elle exigera de passer par un écrit pour tout ce qui excède 100 livres. L'écrit deviendra l'instrument de preuve privilégiés, tandis que les témoins seront de simples témoins instrumentaires. [...]
[...] Eclosion du consensualisme 1 : a partir du 13ème siècle, on a une éclosion du consensualisme dans la formation des contrats : les contrats réel et formels de la période franque diminuent : mode de contracter plus souple : par exemple, avec, les coutumes ex coutume de Beauvaisis compilé par Phillipe de Beaumanoir en 1285, on a une double idée : a la fois il faudrai employer des formes our que le marché soit valable, mais aussi un peu de consensualisme puisque selon lui, le marché est fait sitôt l'accord des parties Influence du droit romain sur le consensualisme, avec la redécouverte des compilations de justinien au 12ème siècle, on a une sorte de mix entre le formalisme et le consensualisme : les glossateurs adoptent cette double vision : avec l'idée des pactes nus (consensualisme fondé uniquement sur le consentement), mai qui sont stériles et qui n'imposent aucune obligation, et qu'ils vont vétir pour permettre l'exécution d'une action et donc d'une obligation. [...]
[...] En outre, a partir de la fin du 11 ème siècle réaparaissent le droit romain, qui influence le sud de la France. I. Une évolution quant a la formation du contrat Il faut bien comprendre que si la période franque connait le retrait progressif du droit romain, la période féodale est encore plus confuse : l'autorité officielle disparait, et les relations contractuelles se limitent, a l'origine, a des contrats formalistes (oubli du droit romain), cependant a partir du 12ème siècle, on voit le consensualisme revenir pour enfin triompher au 16ème siècle Le retour au formalisme pendant la période franque et la féodalité 1 : le formalisme actes concrets, destinés a rendre tangible l'accord des parties : rites sympoles. [...]
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