L'influence barbare concerne principalement le régime matrimonial. Il faut considérer la France comme découpée en deux, avec au Sud et en Normandie une imprégnation importante de droit romain.
En effet, le Sud ne connait qu'un régime matrimonial qu'est le régime dotal, dans lequel il y a trois patrimoines, les biens du mari s'il est sui juris, les paraphernaux de la femme administrés par le mari et la dot de la femme, qu'elle administre seule vers le 2e siècle, et qui, donnée par sa familias initiale, sert à l'entretien du ménage.
L'avantage du régime romain était de donner une certaine autonomie à la femme, mais cela s'expliquait principalement par le fait, qu'avec le mariage SINE MANU, la femme dépendait encore de sa familias, et donc pouvait se retrouver, par la mort de son pater, sui juris avant son mari, et donc avoir un patrimoine propre.
[...] Protections en cas de décès de son mari : 1. La renonciation à la communauté : Si la communauté est négative, c'est a dire si elle a des dettes, la femme va devoir vendre ses propres pour payer les créanciers de la communauté. Pour autant, si la communauté est endettée, c'est de la faute du mari, car il a fait une mauvaise gestion des biens. En ce cas, la femme peut renoncer à la communauté, cela étant intéressant notamment si celle-ci est négative. [...]
[...] L'hypothèque légale ne joue qu'à la condition que la femme ait des propres, et cette garantie est souvent faible, car on considère que si le mari dilapide les biens de sa femme, c'est que lui-même n'est plus propriétaire de grand-chose La demande de séparation de biens : Cette protection se fait du vivant du mari. Elle est la conséquence de l'absence de divorce. La femme va saisir les tribunaux afin que soi prononcer la dissolution de la communauté, et donc la séparation des biens. Ainsi, elle préserve ses biens, mais cela peut être inquiétant pour les créanciers du couple. On ne sait pas si la renonciation découle d'une déclaration ou d'un jugement, car elle est demandée en justice. De plus, dans certaines coutumes, cela est compliqué par la nécessité d'une autorisation du mari. [...]
[...] Donc on admet dans le Nord, le mécanisme des récompenses, droit de créance. Ainsi, le patrimoine de la femme est enrichi d'un droit de créance du montant de la valeur de son bien. Cas du retrait lignager : lorsque le retrait lignager est exercé par l'homme, on l'appelle le retrait minaudier. Ainsi, si un lignage veut vendre un bien de son lignage, mais que le mari préempte, il paye le prix et devient propriétaire du bien, mais alors ce bien sera considéré comme acquêt de communauté. [...]
[...] Ainsi, on a trois patrimoines : celui de l'homme, de la femme et de la communauté. En conséquence, lors de la dissolution, la communauté se partage en deux. Pouvoirs du mari et droit de récompense : C'est le mari qui administre les 3 patrimoines, la femme elle est incapable. Le problème est que le mari a le pouvoir de vendre les biens. En vendant les propres de la femme, il touche de l'argent, ce qui devient un acquêt, mais la conséquence est qu'il appauvrit la femme pour enrichir la communauté. [...]
[...] Il faut considérer la France comme découpée en deux, avec au Sud et en Normandie, une imprégnation importante de droit romain. En effet, le Sud ne connait qu'un régime matrimonial qu'est le régime dotal, dans lequel il y a trois patrimoines, les biens du mari s'il est sui juris, les paraphernaux de la femme administrés par le mari et la dot de la femme, qu'elle administre seule vers le 2e siècle, et qui, donnée par sa familias initiale, sert à l'entretien du ménage. [...]
Source aux normes APA
Pour votre bibliographieLecture en ligne
avec notre liseuse dédiée !Contenu vérifié
par notre comité de lecture