jurisprudence, droit, loi, fonctions judiciaires, Montesquieu, Aristote, législateur, tribunal de cassation
La nécessité d'un supplément aux lois par le constat de l'incomplétude de la loi de la codification. Un code reflète l'état d'une Nation à un moment donné, mais il ne peut pas tout prévoir en raison de l'effet du temps sur la loi. Le droit est soumis à l'érosion du temps, on a des domaines de droit en évolution perpétuelle (environnement, économique, numérique...).
[...] Malgré une vocation à la perenité, la loi subit invariablement les changements des moeurs et le poids du temps. (changement des moeurs, adaptation des droits aux moeurs). Dans une perception progressiste, on considère que le progrès doit exercer son empire sur le droit. L'évolution est dans l'ordre naturel des choses et envisagées de manière positive. En dehors du droit naturel, la législation est donc amené à évoluer. Portalis estime que le législateur ne peut pas enchainer la vie du droit, mais surtout il ne le doit pas. [...]
[...] On redoute que le juge substitue à la volonté générale sa volonté particulière. La faculté de statuer en équité est le pouvoir de faire appel aux droits naturels pour éviter que la stricte application du Dt débouche sur l'injustice. Globalement, les plus révolutionnaires rejettent cette idée de jugement en équité, ils craignent ce qu'ils appellent l'alliance de la jp et de la doctrine. Depuis le Consulat, le juge est réinvestit d'un pvr de décision très modéré. Le Tribunal de cassation prévoit que l'interprétation par voie d'autorité appartient qu'au pouvoir législatif. [...]
[...] Parce que ces juges représentaient trop la justice sous l'AR. Les parlements sous la monarchie, ils rendaient la justice, exercant aussi les pouvoirs législatifs et administratifs, ce qui contrevient à l'idéeal de la séparations des pouvoirs. Dans la seconde partie du règne de Louis 15 puis louis 16, ,les parlements étaient insipirés de l'Esprit des Lumières et menaaient une politique obstructrice. Ils rendaeient des arrêts de réglement en toutes matières, ils interprétent un usage, une coutume ou pire une disposition royale de leur propre mouvement. [...]
[...] Pour les idéologues, légicentriste, le juge ne doit pas interpréter la loi et sin'quiète de la suppression du référé-législatif par prétérition (par silence) qui tombe en désuètude par l'art Le tribunal d'appel d'Amiens dit que le juge ne doit pas interpréter. Le tibunal de Lyon censure le titre relatif à l'interprétation. Dans les Assemblées l'opposition est forte, Roederrer estime au Conseil d'Etat que le projet de Code accordre trop de pvr aux juges en cas de silence de la Loi. Au Tribunat, Chazal et Mailla-Garat mènent un assaut contre le projet. [...]
[...] Il ne peut pas y'avoir de jp puisque la loi résulte de la volonté générale. La conception de la jp déccoule directement de la conception de la loi. A partir de la seconde moitié du 16e sicle, les légistes royaux "le roi est souverain et son premier acte de souveraineté c'est de faire la loi". À la révolution, on change le titulaire de souveraineté. Pour le Ta de Lyon le juge doit être esclave de la Loi. Pour Mailla-Garat "le juge est l'arbitraire sous la forme de la Loi". [...]
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