La forme des obligations contractuelles à Rome, contrats, ancien droit, Rome, actes juridiques
Dans la Rome ancienne, des origines avant 753 v JC au milieu du II siècle apr. J.-C., les contrats ne se sont guère développés : L'engagement d'égal à égal, par la vertu d'une simple convention, est pratiquement inconnu.
Lorsque le commerce fait son apparition, après la phase de troc, les opérations d'échange se règlent comptant. Le développement des contrats consensuels aux trois derniers siècles de la République sera uniquement provoqué par l'extension territoriale de Rome. Le mot contrat connaitra à cette époque un renouveau total : ce qu'il faut bien comprendre est que tout contrat résulte d'un accord de volonté, mais tout accord de volonté n'est pas un contrat et n'est pas sanctionné comme tel.
Le principe qui a toujours prévalu à Rome, est qu'une convention reposant sur le seul consentement des parties ne suffit pas à créer des obligations contractuelles, le droit civil ne reconnait qu'aux signes extérieurs la vertu de créer un lien de droit : c'est pour cela que les actes juridiques n'ont d'effet obligatoire que pour la forme solennelle : et voilà pourquoi l'ancien droit : ne connait que les contrats formels et les contrats réels. Néanmoins, à partir du 2nd siècle, les contraintes du formalisme auront pour conséquence de créer par les prêteurs et les jurisconsultes des contrats purement consensuels, qui se formeront par le seul échange de consentement des parties.
[...] Contrats qui naissent de l'accord des volontés, indépendamment de l'exécution des prestations 2. Des contrats reposant sur la bonne foi le problème de la preuve : car ces contrats sont censé reposer sur la bonne foi : passage d'une société amicale a une société qui est consciente que l'on va vers des relations fondées sur la notion d'intérêt. C'est a cette époque qu'apparait l'emploi des arrhes : cad les anneaux qui valent échange de consentement : puis ces arrhes vont muter pour constituer la fonction actuelle qui est la leur : sanction a l'inexécution du contrat et preuve du contrat II. [...]
[...] c'est l'exemple du nutum, qui se forme quand le créancier remet les semences au débiteur, a charge pour lui de restituer l'équivalent. le problème de ce types de contrats tient à la remise de la chose qui est déterminante, mais on a pas tellement de place pour le consentement puisqu'on ne sait pas nécessairement pourquoi la chose a été remise. C'est ici donc que commence le rôle du juge et son interprétation, puisque tous ces contrats sont fondés sur la bonne foi. [...]
[...] Du formalisme de l'ancien droit romain, au consensualisme de l'époque classique Les contrats formalistes et réels sous l'ancien droit Contrats formalistes types de contrats qui sont classifié par les jurisconsult : ceux qui naissent de la remise d'une chose, et ceux qui se forment par l'échange des paroles : ce sont des contrats formalistes car il ne se forment que si certaines formalité sont accomplies 1 : ancêtre des contrats : le nexum, mais ce n'est pas un contrat au sens ou on l'entend aujourd'hui puisqu'il faire naitre une obligation virtuelle sur la personne : ex suggestion je devient ton esclave si je te rembourse pas, et donc si il ne rembourse pas, il devient l'esclave. Ancêtre car on va parler de contrat a partir du moment ou on distingue l'obligation de faire, de l'obligation sur la personne. [...]
[...] Si au début, c'est la preuve par témoins qui est primordiale puisque jusqu'au 1er siècle après JC, les parties prendront tjs le soin d'accomplir les formalités en public pour éviter toute forme de contestation Après le 1er siècle après JC, triomphe de l'écrit : l'écrit devient donc un mode de preuve : avec notamment le codex (mais problème car on peut vite faire des jeux artificiels et l'écrit peut vite être mensonger : on prend donc l'idée que le codex peut servir a prouver que X a tort, mais pas a prouver que moi j'ai raison). On a aussi la syngraphia, qui est un PV rédigé par des témoins, et le chirographum qui est une reconnaissance de dette que le débiteur qu'il remet au créancier. [...]
[...] mais petit a petit, a partir de l'époque classique et jusqu'au bas empire, le prêteur bien que réticent, va admettre la validité de ces pactes si ils constituent une annexe d'un contrat : et donc ce pacte ne doit pas être contraire a l'esprit du contrat Pactes prétoriens : qui vont être sanctionné par le prêteur via l'action in factum. Par exemple, on a le pacte de constitut : par lequel une personne s'engage a payer une dette préexistante, cad sa propre dette ou celle d'autrui. ce pacte a pour fonction de reporter la dette ou d'accorder un délai au débiteur. Egalement, le pacte d'arbitrage sera accepté par le prêteur. [...]
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