Dès l'époque de la loi des XII tables, les Romains ont été amenés à concevoir l'exercice de droits sur la chose d'autrui.
Les droits ne recouvrent pas l'utilité de la chose ni l'entière disposition, les servitudes prédiales qui portent sur un fond au profit d'un autre fond, sont les plus anciennes de ces droits. Puis sont apparus l'usufruit, les droits d'usage et d'habitation, les droits que les juristes post-classiques ont classés parmi les servitudes personnelles au profit d'une personne déterminée.
L'empire a vu ensuite se développer les droits greffés sur la location d'immeubles parmi lesquels la superficie et l'emphytéose.
[...] En cas d'atteinte à la substance de la chose, le propriétaire pourra se plaindre au moyen d'une action délictuelle. Le droit de l'usufruitier est également protégé par les interdits possessoires (troubles à la possession). Les juristes romains ont longuement réfléchi quant à la nature de cet usufruit. Il a d'abord été considéré comme un démembrement de la propriété puis un peu plus tard, comme une sorte de propriété limitée dans le temps et dans ses effets. L'usufruit est intransmissible, mais en revanche l'exercice peut-être cédé. [...]
[...] Paragraphe 2 : Les servitudes prédiales urbaines Ces servitudes règlent les rapports entre propriétaires urbains : droit d'empêcher le voisin de surélever son édifice, droit d'appuyer sa propre construction contre celle du voisin pour la soutenir Les Romains n'ont jamais arrêté une liste stricte de ses servitudes. Paragraphe 3 : Les caractéristiques communes aux servitudes prédiales L'existence d'une servitude est subordonnée d'un avantage du propriétaire du fonds dominant. La servitude est source d'un meilleur profit économique : on parle d'utilitas fundi. Ces servitudes ont donc pour objet les besoins du fonds, et non l'intérêt du propriétaire. Ces servitudes ne peuvent mettre en relation deux fonds qui ont le même propriétaire. [...]
[...] Les droits sur la chose d'autrui en droit romain des biens Dès l'époque de la loi des XII tables, les Romains ont été amenés à concevoir l'exercice de droits sur la chose d'autrui. Les droits ne recouvrent pas l'utilité de la chose ni l'entière disposition, les servitudes prédiales qui portent sur un fonds au profit d'un autre fondent, sont les plus anciennes de ces droits. Puis sont apparus l'usufruit, les droits d'usage et d'habitation, les droits que les juristes post-classiques ont classés parmi les servitudes personnelles au profit d'une personne déterminée. [...]
[...] Elles sont perpétuelles et passent de propriétaire en propriétaire en tant qu'accessoire du fonds dominant. Ces servitudes sont protégées par une action réelle au profit du propriétaire du fonds dominant appelé action confessoire Le propriétaire qui prétend qu'il n'y a pas de servitudes sur son fonds s'y oppose par une action dite négatoire. Section 2 : Les servitudes personnelles (l'usufruit) L'usufruit est apparu entre le IIIe et IIe siècle avant notre ère pour assurer le maintien de la communauté de vie antérieure. [...]
[...] Le propriétaire du sol acquiert alors les constructions par accession. Le terme emphytéose vient d'un terme grec qui signifie mettre en plantation C'est un bail de longue durée (jusqu'à 99 ans) initialement prévu pour garantir l'investissement du locataire plantant des arbres. En contrepartie de son travail, le locataire de la terre jouit de la terre pendant une durée de 99 ans voire perpétuité. Les emphytéotes, titulaires d'un bail emphytéotique, sont donc des propriétaires sans titre. Ils peuvent transmettre héréditairement ou bien aliéner leur droit, ils gèrent leur terre à leur guise. [...]
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