Droit des transports sénégalais, cours de 30 pages
[...] Par ailleurs, les Règles de hambourg ont réintégré, dans le cadre général du transporteur maritime, deux catégories de marchandises qui en avaient été exclues par la Convention de 1924, à savoir les animaux vivants et les marchandises en pontée, tout en prévoyant pour chacune des règles particulières tout à fait justifiées par rapport au contexte actuel. [...]
[...] Les opérations de mise et de reprise sous hangar ou sur terre-plein, qui sont le préalable nécessaire et la suite indispensable du contrat de transport, s'y trouvent intégrées. Ainsi, dans le système de responsabilité de la Convention de Hambourg, le transporteur échappe à toute responsabilité dès lors que la cargaison n‘est plus ou n'est pas encore sous contrôle bien que le destinataire ne l'ait pas encore reçue, ou que le chargeur ne l'ait pas encore remise au transporteur; L'ampleur des précisions que les auteurs de la Convention des Nations-Unies ont voulu apporter dans l'article 4 s'explique sans doute par le souci de favoriser l'harmonisation du droit des transports, soit en s'inspirant des autres Conventions relatives aux autres branches du transport, soit en fournissant un modèle d'inspiration pour la Convention des Nations-Unies sur le transport international multimodal. [...]
[...] 23).En revanche, celles qui aggraveraient la condition du transporteur sont valables (art. 22). La Convention de Varsovie complétée et amendées par la Convention de Guadalajara, et les Protocoles de La Haye 1955, Guatemala 1961, de Montréal 1 à 4 devenant de plus en plus complexe et inéquitable pour les passagers, elle a vu naître la nouvelle Convention de Montréal, sigée le 28 mai 1999 et entrée en vigueur le 4 novembre 2003. Aux termes de l'article 17 de cette nouvelle Convention : Le transporteur est responsable du préjudice survenu en cas de mort ou de lésion corporelle subie par un passager, par cela seul que le fait qui a causé la mort ou la lésion s'est produit à bord de l'aéronef ou au cours de toutes opérations d'embarquement ou de débarquement Complétée par l'article 20, cette Convention fixe une double responsabilité : une responsabilité objective de plein droit, la responsabilité du transporteur aérien étant automatiquement engagée jusqu'à concurrence de 100.000 DTS, soit FCFA environ ; une responsabilité de plein droit fondée sur la faute dès que le montant de la réparation dépasse les 100.000 DTS, le transporteur aérien est tenu de réparer à hauteur du préjudice subi par le passager. [...]
[...] 661-1 COCC, le transporteur est d'abord garant de la perte des objets transportés. L'alinéa 2 ajoute à cette garantie la responsabilité qui résulte des avaries qui ont pu détériorer les marchandises à condition que ces avaries ne soient pas la conséquence de la faute de l'expéditeur ou d'une cause étrangère. Si les parties ont convenu d'un délai de livraison, le transporteur est responsable de tout retard. Mais si aucun délai de livraison n'avait été prévu et s'il apparaît que la livraison n'a pas été effectuée dans un délai raisonnable, la responsabilité du transporteur peut être engagée si le retard a causé un préjudice à l'autre partie. [...]
[...] L'acte uniforme s'applique quels que soient le domicile et la nationalité des parties au contrat de transport. Le transport maritime dit cabotage national a été successivement régi par les dispositions de la loi 62-32 du 22 mars 1962 et de la loi 2002-22 du 16 août 2002, portant Code de la marine marchande du Sénégal. Le transport aérien interne est, quant à lui, régi par les dispositions de la loi 63-19 du 5 février 1963 portant Code de l'Aviation civile du Sénégal modifiée par la loi n°2002-31 du 12 décembre 2002. [...]
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