La procédure formulaire est la procédure la plus célèbre de toute l'histoire du Droit romain. Elle marque en effet un véritable tournant dans la modernité du Droit romain. Elle couvre la période de la République et une partie de l'Empire : cette procédure a donc été utilisée sur plusieurs siècles. Elle a été instituée par la Loi Aebutia et consacré par les lois Juliae qui ont supprimées les actions de la loi en grande majorité et un grand nombre d'exigences de forme (...)
[...] I les parties principales La partie principale se compose de 4 éléments essentiels à la formule : - L'intentio : c'est la partie de la formule dans laquelle est exprimé la prétention du demandeur, celle qui ne peut faire défaut dans aucune formule. Elle a été par excellence le pivot de l'œuvre à la fois transformatrice et créatrice du prêteur. - La condemnatio : c'est la partie qui donne au juge déjà nommé le pouvoir de condamner ou d'absoudre le défendeur selon que l'intentio sera ou non vérifiée. [...]
[...] Une exigence subsiste à Rome celle de la formule qui impose un ordre à la société, personne ne peut transgresser cet ordre. Le prêteur rédige la formule qui va ainsi ordonner à l'avance le procès. Le prêteur qui intervient dans la phase in jure ne peut statuer lui- même en vertu du principe de division, mais rédige et délivre la formule en nommant le juge et lui indiquant sa tache sous forme conditionnelle. L'établissement de la formule constitue la fin de son rôle. [...]
[...] Les praescriptiones sont des clauses mises à la tête de la formule immédiatement après la nomination du juge, pour restreindre ou écarter la litis contestatio soit dans l'intérêt du demandeur afin de lui permettre d'agir de nouveau pour la proportion de son droit sur laquelle la litis contestatio n'a pas porté ; soit dans l'intérêt du défendeur afin d'empêcher, si le fait visé dans la praescriptio est vérifié, la litis contestatio d'avoir lieu et par conséquent la condamnation de pouvoir être prononcée malgré la régularité juridique de la prétention du demandeur. Les exceptions, elles n'existaient pas non plus du temps des actions de la loi. Elles paraissent historiquement plus récentes que les praescriptiones. Elles sont placées dans la formule après l'intentio pour subordonner à une seconde condition le pouvoir de condamner du juge. [...]
[...] Elle est présente uniquement quand il s'agit de l'octroie d'une action personnelle incertaine. La formule commence nécessairement par la nomination du juge unique ou multiple. Mais il faut également, mais moins nécessairement, qu'elle indique la question posée au juge. C'est l'objet de l'intention qui si elle compose toute la formule avec la nomination du juge se soudera directement à elle qui prescrira au juge de condamner le défendeur si la prétention du demandeur est justifiée ou de l'absoudre au cas contraire, faisant suivre l'intentio d'une condemnatio. [...]
[...] Elles ne nient pas la prétention mais lui opposent un fait distinct que le prêteur considère comme devant écarter son effet. Tandis que l'intentio pose au juge la question à laquelle se rapporte les défenses c'est-à-dire savoir si le droit existe, le défendeur qui veut faire valoir une exception doit avoir soin de la faire insérer dans la formule in jure. Sans cela le juge saisi par l'intentio ne pourrait s'en occuper. Les exceptions doivent être invoqué avant la délivrance de la formule, toutefois il est possible dans certains cas d'invoquer ces exceptions après le jugement avec l'action judicati c'est-à-dire l'action en exécution (manus injectio ou encore à l'époque de Gaius était autorisé à invoquer une exception celui qui par erreur avait omis d'insérer dans la formule une exception péremptoire. [...]
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