« La loi naturelle est écrite dans le cœur de l'Homme ». Cicéron exprimait l'idée d'un droit immuable à l'homme que nous nous attacherons à nommer sous la forme de droit naturel.
Le droit naturel se définit comme des normes qui prennent en considération la nature de l'homme et sa finalité dans le monde. Les droits naturels sont de facto les droits qui viennent du fait que l'homme est un être humain, indépendamment de son ethnie, sa position sociale, sa nationalité ou toute autre considération. Ces droits peuvent être la liberté, l'égalité, le droit à la vie ou la responsabilité.
Dans la théorie classique, on parle de droits innés et inaliénables. Non seulement chaque individu les possède de naissance, sans avoir besoin de les tenir d'un acte, mais les gouvernants sont aussi tenus de les respecter et de les faire respecter. Dans la théorie moderne, le droit naturel est fondé sur la raison.
[...] Le droit naturel se trouve donc marqué par l'autorité de Dieu : c'est la justification du caractère coercitif de la loi des hommes. Hugo de GROOT, dit Grotius (1583-1645) : juriste des Provinces unies (aujourd'hui les Pays-Bas), fondateur du droit international reposant sur le droit naturel, va faire évoluer les théories de ses prédécesseurs. Au XVIIe siècle, l'attention se focalise sur l'homme, l'être humain. C'est de la nature de celui-ci qu'est déduit le droit naturel, par le moyen de la raison. Selon le juriste, l'objet d'analyse rationnelle devient l'homme. [...]
[...] Les méconnaître serait enfreindre le droit naturel. On reconnaît là l'essentiel de l'idéologie de la Révolution française. STAMMLER, juriste allemand du XIXe siècle, va douter de l'existence de l'immuabilité du droit naturel. Il affirme l'existence, certes, d'un droit naturel supérieur, mais dont le contenu varie avec le type de civilisation de la société considérée. Le doyen GENY, juriste de la première partie du XXe siècle, prétend maintenir l'universalisme et l'immuabilité du droit naturel, mais en réduisant le contenu à quelques préceptes généraux. [...]
[...] Dans la théorie moderne, le droit naturel est fondé sur la raison. I. Les principales théories : ARISTOTE, Saint THOMAS d'AQUIN, GROTIUS, STAMMLER et GENY ARISTOTE (384-322 av. J.-C.) : philosophe grec, influencé par Platon, fait du droit naturel un principe supérieur inscrit dans la nature des choses. En revanche, en précisant cette nature des choses, il est amené à distinguer, d'une part, la loi naturelle, partout et toujours la même chose et, d'autre part, le droit légal, qui est variable puisqu'il prend en considération les particularités des hommes et de la société, mais qui doit tendre au bien commun, à l'image de la loi naturelle. [...]
[...] Sur la scène du droit, il remet en cause l'idée d'une norme supérieure. La réflexion s'est alors fixée sur l'homme, le fait qu'il est un être social. A partir de là, les opinions divergent. Pour les uns, la règle de droit tire son autorité de son existence même, c'est le positivisme juridique. Les doctrines que l'on désigne par cette appellation sont celles qui portent leur attention sur le droit positif, c'est à dire le droit qui s'applique effectivement. Elles relient le caractère contraignant de la règle de droit à l'autorité de l'Etat, et non à Dieu ou à la volonté comme précédemment. [...]
[...] La règle de droit est un moyen d'oppression de la classe dominante. IV. Application du droit naturel aujourd'hui Aujourd'hui, le droit naturel n'est plus considéré par les Etats comme étant une base juridique possible. En revanche, dans le domaine du droit international, le droit naturel demeure une référence juridique très utilisée. La pensée de plusieurs théoriciens du droit naturel a servi à élaborer des normes juridiques s'appliquant aux relations internationales, et qui n'ont pas été édictées par des institutions coercitives. [...]
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