Droit des assurances
Assurance vie et créancier
[...] Si pour un raison ou une autre, le débiteur n'arrivait à payer sa dette, la banque va demander le rachat du contrat. Un arrêt de la cour de cassation de 2001 relève que l'acte de nantissement stipule une simple délégation de la faculté de rachat attachée au contrat d'assurance au bénéfice du créancier gagiste. En l'état de cette clause, c'est à bon droit que la cour d'appel a admis le fait qu'un créancier puisse exercer cette faculté, dont le souscripteur du contrat est libre de disposer en considération de ses intérêts notamment pour faire de son contrat un instrument de crédit et dont la mise en œuvre n'est constitutive ni d'appropriation ni de disposition du gage au sens de l'article 2078 du Code civil qui dispose dans son alinéa 1 que créancier ne peut, à défaut de paiement, disposer du gage En effet le pourvoi posait, notamment, la question inédite en jurisprudence des pouvoirs respectifs du souscripteur, constituant du nantissement sur une police d'assurance-vie exprimée en unités de compte (ce qui signifie qu'elle n'a pas pour référence le franc ou l'euro mais des actions ou des parts de société ou des assemblages de plusieurs de ces valeurs) et du créancier nanti, quant aux arbitrages visant à modifier les supports sur lesquels repose le contrat et par suite l'assiette du gage, difficulté dont la solution apparaissait délicate, la réponse à fournir supposant, en l'absence de toute disposition législative spécifique, de combiner les règles générales du nantissement avec celles propres aux contrats d'assurance-vie et à leur mise en gage qui est, rappelons le, autorisée par l'article L. [...]
[...] C'est ainsi que si le nantissement ne prive pas, en principe et sauf disposition législative spécifique, le constituant de ses pouvoirs de disposition (il peut céder la chose gagée sans que le droit réel du créancier sur cette chose en soit affecté ni donc la substance du gage grâce au droit de suite) Les auteurs estiment qu'en revanche la dépossession altère le droit de propriété du débiteur. C'est en ce sens que s'exprime le Professeur Atias déjà cité : Le gage prépare le recouvrement, en conservant dans un premier temps, puis dans un second temps en permettant la réalisation et l'exercice du privilège. Il ne supprime pas la propriété du débiteur : mais il ne la laisse pas intacte et encore après la constitution du gage, la valeur de la chose se détache partiellement de ces prérogatives. Elle est réservée au créancier. [...]
[...] Les particularités du bien donné en nantissement auraient peut être pu le suggérer. En d'autres domaines le législateur est intervenu pour le prévoir. Mais précisément, parce qu'ici il ne l'a pas fait dans le cas considéré, la chambre a décidé que seule la liberté contractuelle serait propre à y pourvoir, ce qui a conduit à un rejet du pourvoi formé contre un arrêt qui avait précisément retenu qu'aucune disposition légale ne réglant le sort des contrats d'assurance- vie donnés en nantissement, il appartenait dès lors aux parties d'aménager leurs relations et qu'en l'espèce aucune des stipulations contractuelles n'avait restreint le pouvoir du souscripteur de choisir les supports de ses versements. [...]
[...] Cette décision est importante car elle réserve le droit d'effectuer des arbitrages au seul assuré. Ainsi, nous pouvons constater que la jurisprudence est très protectrice des droits du l'assuré, qui reste seul décideur du contrat, c'est pour cela que le contrat d'assurance a tant de succès, car c'est un instrument de gestion de patrimoine efficace, tant au niveau civil, que fiscal, et qui laisse et finalement donne une grande liberté de gestion de son patrimoine. Même si la théorie, des primes manifestement élevées peut apporter un bémol, à cet hymne à la liberté, celle-ci a une potée assez limitée. [...]
[...] Conformément aux dispositions des articles L 132-12 et L 132-13 du code des assurances, les primes versées sur un contrat d'assurance vie ne font pas partie du patrimoine de l'assuré. En effet l'article L 132-12 stipule ainsi Le capital ou la rente stipulé payables lors du décès de l'assuré à un bénéficiaire déterminé ou à ses héritiers ne font pas partie de la succession de l'assuré. Le bénéficiaire, qu'elles que soient la forme et la date de sa désignation, est réputé y avoir eu droit seul à partir du jour du contrat même si son acceptation est postérieure à la mort de l'assuré. [...]
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