Déontologie de l'avocat : Les activités professionnelles de l'avocat et leurs rémunérations, cours de 20 pages
Différence entre défense de connivence et de rupture. L'avocat doit assumer sa défense (dans laquelle il ne peut mentir) et est libre face à son client mais doit tout de même s'assurer de son accord préalable sur les moyens de défense choisis. Sur l'obligation de défendre personnellement le client aux audiences (cf. infra obligations de l'avocat envers le client). L'avocat n'est pas tenu de faire d'autres activités que la défense (intermédiaire dans une prise d'otage, téléphoner à l'employeur,?).
[...] Article 66 de la loi du 31 décembre 1971. Article 19 du décret du 12 juillet 2005 et article 9 du RIN. Article 14 du décret du 12 juillet 2005. Article 15 du décret du 12 juillet 2005. Article 10-2 du RIN article 66-4 loi 1971 sanctionne pénalement Article 162 du décret du 12 juillet 2005. Article 10 de la loi du 31 décembre 1971. Article 10, alinéa 2 du RIN. Article 11-4 du RIN. Article 11-6 du RIN. [...]
[...] Fin du mandat de postulation : l'avocat qui a accepté la mission de se constituer pour une partie en demande ou en défense doit conduire l'affaire jusqu'à son terme, sauf si le client l'en décharge ou si lui- même décide de ne pas poursuivre sa mission (le client étant prévenu en tes utile pour pouvoir se défendre). Lorsque la représentation est obligatoire, l'instance est interrompue par la cessation des fonctions de l'avocat (la désignation d'un suppléant temporaire n'est pas une cessation des fonctions, de même que le fait de mettre fin à son mandat sans cesser ses fonctions). Il faut bien différencier la révocation du mandat ad litem et la procédure de désaveu (révocation du mandat par le client). [...]
[...] - Situation de fortune du client : le juge peut en tenir compte bien qu'on se demande comment l'estimer et pourquoi faire une telle différenciation (le prix des services achetés par ailleurs ne se font pas selon la déclaration de revenus des usagers). - Difficulté de l'affaire : le juge reprochera le plus souvent à l'avocat de ne pas avoir tenu compte de la difficulté de l'affaire. Le caractère difficile de l'affaire n'étant pas un critère de perception des honoraires. - Notoriété : les juges retiennent la notoriété de l'avocat notamment pour diminuer le montant des honoraires car un tel avocat n'a pas difficulté à trouver des clients. [...]
[...] L'avocat est rétribué par l'Etat qui affecte annuellement à chaque barreau une dotation représentant sa part contributive aux missions d'aide juridictionnelle accomplies par les avocats du barreau. La part versée au barreau est remise à la Carpa qui paie les avocats. La rétribution n'est pas une rémunération et ne couvre que les frais liés au concours de l'avocat. Les modalités et le montant sont déterminés dans chaque barreau par le règlement intérieur. La contribution due au titre de l'aide juridictionnelle totale à l'auxiliaire de justice est exclusive de toute autre rémunération. [...]
[...] Pour les marchés publics, le cabinet candidat peut présenter ses références professionnelles. Le nom du prédécesseur peut être indiqué sur les documents du cabinet. Publicité et mention de spécialisation : La spécialisation est demandée par le public, c'est pour lui une information essentielle. Elle peut donc être diffusée par mention sur les documents du cabinet, dans l'annuaire téléphonique et l'annuaire des avocats. Publicité et mention de certification assurance qualité : Cette certification s'obtient après un audit réalisé par tout organisme accrédité. [...]
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