Cours complet et très structuré d'histoire du droit des biens. 70 pages. Il s'agit ici d'un cours dispensé en licence III Droit.
Dans le même sens, le mot Bien n'est pas synonyme du mot Droit. Le droit et spécialement le droit réel, crée une relation directe et immédiate entre l'individu et un bien. Certains droits (droits de créances) font partis du patrimoine de l'individu mais ce ne sont pas biens proprement dits au sens où seuls les biens sont utiles à l'homme pour la satisfaction de ses besoins et de ses jouissances. C'est pour cela que le mot bien exprime avant tout une abstraction, une idée abstraite. Il désigne moins la chose même que l'utilité qu'elle procure à la personne. Ce caractère de l'utilité est ce qui distingue au fond les biens. C'est même de là qu'il tire au fond son nom : cela (bien) vient du mot « bonum » : bonheur, bien être, satisfaction.
[...] Le texte est le suivant : lorsqu'on procède à une mancipation, que ce que la langue a déclaré soit le Droit Certains romanistes comme l'allemande Monnsen a affirmé que ce texte était lié à la réforme monétaire : cette réforme aurait consisté à l'Epoque de la Loi des 12 Tables, à subsister à l'airain brut une monnaie toujours en airain dont le poids était désormais certifié par l'Etat. De ce fait le rituel de la pesée devenait symbolique. Dès lors que l'effet translatif de la mancipation n'est plus lié à la pesée, cet effet translatif ne résulte plus que des paroles prononcées au cours de la cérémonie. Cette théorie a été depuis longtemps remise en question. Pourquoi ? [...]
[...] En revanche, la femme pubère dispose librement de ses res nec mancipi qu'elle peut valablement aliéner par simple tradition. Il y a aussi certains non propriétaires qui peuvent transférer la propriété par simple tradition. Il en est ainsi du créancier gagiste lorsqu'il vend le gage de son débiteur. Bien qu'il ne soit pas propriétaire de la chose qu'il engage, ce créancier peut en faire acquérir la propriété par une simple remise matérielle. En outre, la tradition, autre intérêt, peut s'accommoder d'un terme ou d'une condition. [...]
[...] Cela signifie qu'il peut arriver que le désir de posséder un objet devance sa détention effective. A l'inverse, un simple détenteur précaire, un dépositaire par exemple, qui a le corpus mais pas l'animus, peut se transformer en véritable possesseur : c'est le cas ici lorsque la chose déposée devient sa propriété par acquisition ou succession. Il y a possession, il y a propriété. Ce qui est important, c'est qu'à un moment ou à un autre l'animus et le corpus appartiennent simultanément à la même personne La possession par l'intermédiaire d'autrui, ou par autrui Cette question de savoir s'il est possible d'acquérir la possession par l'intermédiaire d'autrui a posé plus de problèmes. [...]
[...] pour résumer la pensée de Ihering : les interdits possessoires seraient le résultat de phénomènes de puissance. Pour Raymond Monier va faire la synthèse de tout cela, c'est un romaniste de la deuxième partie du XXème siècle. Il ne rejette pas ce qu'ils disent mais il dit que ces visions ne correspondent pas à la vérité historique. Selon lui, les interdits possessoires ont d'abord été institués pour protéger le pouvoir de fait exercé sur des fonds de terre, fonds de terre qui n'étaient pas à l'origine, au sens strict susceptibles de propriété privée et qui à ce titre, ne pouvaient pas faire l'objet d'une action en revendication. [...]
[...] C'est l'idée de périodicité qui distingue fruits et produits : par nature les fruits sont périodiques et à l'inverse les produits sont occasionels : exemple : les récoltes sont un fruit, le bois d'un arbre mort est un produit. L'intérêt de la distinction n'est pas que théorique : par exemple l'usufruitier fait sien les fruits de la chose dont il a l'usufruit mais il n'est pas pour autant autorisé à conserver les produits. Il en est de même du possesseur de bonne foi. Les jurisconsultes vont plus loin en distinguant 3 catégories de fruits : -les fruits pendants : fructus padentes : ils font corps avec la chose. [...]
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