En droit romain, un contrat de société est purement civil. C'est seulement au moyen âge et à l'époque moderne que l'on construit un véritable droit de société (droit commercial).
Dans l'ancien droit romain, la société se rattachait à l'indivision successorale. Quand les héritiers directs d'un patrimoine de famille ne partageaient pas les biens qu'ils recevaient, ils restaient en communauté familiale et établissaient de pleins droits entre eux une société entre frères.
Selon Gaïus, ce système de la société entre frères a été véritablement ruiné par la loi des XII tables (Vème siècle a.v. J.C.). Il est prévu dans cette loi que personne n'est obligé de rester dans l'indivision.
[...] Pour que le contrat se forme, il suffit que les parties manifestent leur volonté. Mais, cette volonté est indispensable. Elle distingue la société de l'indivision. Cette volonté doit comporter une intention précise : l'affectio societatis. C'est le désir de s'associer avec telle personne. C'est pourquoi on dit que le contrat de société se conclut intuitu personae. Ce contrat suppose entre les associés des liens d'amitié ou en tout cas une grande confiance. Il doit exister de manière continue. La disparition de l'affectio societatis entraîne l'anéantissement du contrat. Chaque associé doit apporter quelque chose. [...]
[...] Le contrat de société en droit romain En droit romain, un contrat de société est purement civil. C'est seulement au moyen âge et à l'époque moderne que l'on construit un véritable droit de société (droit commercial) Contrat de société en droit romain : a. Les origines : Dans l'ancien droit romain, la société se rattachait à l'indivision successorale. Quand les héritiers directs d'un patrimoine de famille ne partageaient pas les biens qu'ils recevaient, ils restaient en communauté familiale et établissaient de pleins droits entre eux une société entre frères. [...]
[...] La commande présente deux variantes. Unilatérale quand le commandator est seule à apporter des capitaux. o Si le tractator apporte aussi des capitaux, c'est une commande bilatérale. Cette société fonctionne comme telle dans tous les cas, le tractator est dégagé de toute responsabilité en cas de perte totale ou partielle des capitaux. Mais, s'il a mené l'opération jusqu'au bout, tractator participe aux bénéfices. Il peut exister des formes de commande où il y a plusieurs traductor et commandator. Dans ce cas, les tractatores font l'objet d'une responsabilité solidaire. [...]
[...] Vont apparaître de nouvelles formes jusque-là inconnues. Au XIIIème siècle, les sociétés de consommation ont un grand développement et vont avoir un rôle dans la vie des affaires. L'apport essentiel dans ce domaine est la pratique. La redécouverte du droit romain véhicule des concepts et des vocabulaires que l'on utilise (societas). Les romanistes vont alors insister sur la notion d'affectio societatis et ils condamnent toute forme de société qui exonère l'associé du risque (contrat de société : prise de risques). [...]
[...] Le but de toute société doit être licite cependant. Enfin, le contrat de société est un contrat de bonne foi. La répartition des gains et des pertes doit être prévue dans le contrat de manière équitable. c. Le fonctionnement du contrat romain de société : En principe, c'est l'égalité qui gouverne l'existence du contrat, l'existence de la société. Toutefois, si les apports sont inégaux, on proportionne la part de gain de chacun à son apport. Le contrat ne modifie ses effets qu'entre ceux qui l'ont conclu. [...]
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