Les contrats innomés se rattachent aux pactes, car il s'agit de pactes bilatéraux que les juristes appellent des synallagma. Cette expression de contrat innommé n'est pas une exception romaine. Elle a été figurée au moyen âge par les glossateurs.
Pour les juristes romains, les contrats innommés sont des conventions qui ne sont pas qualifiées par le droit. Cela signifie que ce ne sont pas des contrats sanctionnés par le droit civil. Ce ne sont pas non plus des pactes reconnus par le prêteur.
Comme dit Ulpien, ces conventions ne portent pas de nom d'action. Cela signifie qu'à Rome sans action, pas de droit. Cependant, dans ce cas-là, il y a tout de même une obligation à condition qu'il y ait une cause. Autrement dit, une des parties doit avoir exécuté sa convention pour exiger de l'autre qu'elle en fasse autant.
[...] Le contrat de précaire est une concession à titre gratuit par laquelle une personne fortunée concède à une personne plus humble la jouissance d'un bien. Celui qui concède se réserve le droit de reprendre les biens quand il veut. En occident, le contrat de précaire est sanctionné par une action calquée sur celle du commodat. Mais, en Orient, le contrat de précaire est considéré comme un contrat innommé. Ce contrat a été très utilisé à la fin de l'Empire romain. C'est de ce système que va naître la concession des terres. d. [...]
[...] Si le colporteur réussit à vendre la chose plus cher, il conserve la différence. En revanche, s'il perd la chose, il doit payer au fabricant le prix d'estimation. Ce contrat a fini par être inscrit dans l'édit du prêteur et sanctionné par une action spécial. C'est un contrat différent qui ne se confond pas avec une vente ; une location ; une société ou un mandat. b. La permutatio : C'est un échange. C'est le type même du contrat do ut des. [...]
[...] Les conventions qui ne se rattachent ni au contrat, ni au pacte reconnu par le droit sont dépourvues de sanction. Lorsque, cependant, une prestation a été accomplie, les juristes s'accordent à dire qu'il y a bien malgré tout une obligation. Pour parvenir à cette solution, les jurisconsultes se sont tout d'abord placés sur le terrain contractuel de l'enrichissement injuste. Lorsque l'on a effectué une dation, l'individu à qui a été faite la dation, s'il ne donne rien, il s'enrichit injustement. [...]
[...] Par contre, certains de ces contrats innommés ont reçu un nom. Mais, ils sont cependant absents de l'édit du prêteur et ne sont rattachés à aucune action nommée. La notion de contrat innommé est très importante pour l'histoire du consensualisme puisqu'elle marque les progrès au cours du temps. Au départ, les Romains admettaient 4 contrats consensuels. Mais, la sanction de certains pactes faut tout pour qu'il puisse devenir une obligation et alors même qu'il n'y a pas le principe du consensualisme. [...]
[...] C'est la catégorie facio ut facias. Dans la transaction, à la différence du compromis, les deux parties s'entendent directement. Il n'y a pas d'arbitre. À l'époque classique, la transaction est réalisée par des stipulations croisées. S'il n'y a pas de stipulation, c'est un pacte nu qui n'est pas sanctionné. Au cours du IIIème siècle, la transaction est sanctionnée par une action. Soit-on agi par une action ex-styulatu. Soit à partir de l'action créée pour le pacte. e. La donation subie modo : C'est une donation avec charge. [...]
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