Le terme d'amicus curiae signifie littéralement « l'ami de la Cour ». Comme le définit Serge GUINCHARD, il s'agit d'un « tiers que le tribunal décide d'entendre afin de l'informer sur certaines données de fait ou de droit relatives au litige. » Cette notion, apparue devant les tribunaux civils britanniques au XVIIème siècle, provient des systèmes juridiques de Common law. L'amicus curiae n'a pas d'existence en droit écrit français, le Code de procédure civile (CPC) se bornant à désigner l'expert judiciaire et le témoin, qui ne peuvent éclairer le juge que sur des éléments de faits, relatifs à l'affaire qui lui est soumise. Cependant, on peut subsumer la reconnaissance du recours à l'amicus curiae derrière les articles 179 à 183 du CPC qui posent le droit souverain du juge de vérifier personnellement les faits qui lui sont soumis et notamment l'article 181 qui dispose que le juge peut « entendre les parties elles-mêmes et toute personne dont l'audition paraît utile à la manifestation de la vérité ». Pour autant, la notion d'amicus curiae n'apparaît pas formellement.
[...] Cette notion, apparue devant les tribunaux civils britanniques au XVIIe siècle, provient des systèmes juridiques de Common law. L'amicus curiae n'a pas d'existence en droit écrit français, le Code de procédure civile (CPC) se bornant à désigner l'expert judiciaire et le témoin, qui ne peuvent éclairer le juge que sur des éléments de faits, relatifs à l'affaire qui lui est soumise. Cependant, on peut subsumer la reconnaissance du recours à l'amicus curiae derrière les articles 179 à 183 du CPC qui posent le droit souverain du juge de vérifier personnellement les faits qui lui sont soumis et notamment l'article 181 qui dispose que le juge peut entendre les parties elles-mêmes et toute personne dont l'audition paraît utile à la manifestation de la vérité Pour autant, la notion d'amicus curiae n'apparaît pas formellement. [...]
[...] Ainsi, comme le souligne une bonne part de la doctrine française, si le recours à l'amicus curiae tend à se développer, il serait de bon ton de consacrer son existence et les règles de procédures le concernant dans le droit écrit. [...]
[...] On peut dégager trois grandes règles jurisprudentielles qui encadrent le recours à l'amicus curiae : Le demandeur au recours doit assister à l'exposé de l'amicus curiae Il peut formuler toutes observations utiles Il peut proposer à la Cour d'écouter une personnalité de son choix pour compléter ses propres observations (une intervention contradictoire d'un autre amicus curiae). Enfin, l'amicus curiae doit être choisi selon des critères qui fondent sa crédibilité. Comme l'a souligné le premier président de la Cour de Cassation, Pierre DRAI, lors de la rentrée solennelle de la Cour, le 6 janvier 1989 : l'amicus curiae doit être une personnalité incontestable, représentative et de haute valeur morale et humaine Pour autant, le recours à l'amicus curiae n'est pas exempt de critiques, qu'on retrouve notamment sous la plume de François TERRE. [...]
[...] N'ayant pas d'existence légale mais étant parfois indispensable au juge, l'amicus curiae est donc apparu dans le droit français de façon totalement prétorienne. La Cour d'appel de Paris, dans deux affaires jugées le 21 juin et le 6 juillet 1988, a eu recours à un avis extérieur (en l'occurrence l'avis du bâtonnier du barreau de Paris) concernant un litige portant sur une décision du Conseil de l'ordre des avocats du barreau d'Evry. La Cour de Cassation est venue consacrer le recours à l'amicus curiae en requérant elle-même l'avis oral à l'audience du président du Comité consultatif national d'éthique, le Professeur Jean Bernard, à propos des contrats de mère porteuse (Arrêt Ass plén 31 mai 1991). [...]
[...] Il appartient donc au juge de qualifier les faits juridiquement et de leur apporter une solution de droit (selon l'adage Da mihi factum, dabo tibi jus : donne-moi les faits, je te donnerai le droit). Or, à la différence de l'expert judiciaire, l'amicus curiae ne se limite pas à évoquer les faits mais peut donner son avis sur le droit, réduisant ainsi le rôle du juge en la matière. Et cela est d'autant plus critiquable devant la Cour de Cassation, dont la fonction est de ne juger que du droit. [...]
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