Les héritiers romain, histoire du droit
Comme dit Gaius, « une hérédité n'est rien d'autre que la succession dans tous les droits qu'avait le défunt ». Le droit romain connaissait d''autres modes que les successions à cause de mort, mais aussi d'autres modes de transmissions à titre plus ou moins universels, notamment en cas de capitis deminutio, comme l'effet de la conventio in manum et l'adrogation. Le préteur a aussi organisé la transmission globale du patrimoine des débiteurs par la venditio bonorum.
[...] Le préteur a édicté en faveur des héritiers siens le droit de s'abstenir. Ce droit ne présente des intérêts que pour les « héritiers siens » qui avaient déjà quelques biens avant la mort de leur pater. Ce droit équivaut a une renonciation, les créanciers de la succession se paient sur les biens qui en font partie mais sans avoir le droit de mettre la main sur les biens personnels des héritiers qui s'abstiennent. L'esclave affranchi est un autre type d'héritier nécessaire, il est institué héritier par un testament de son maitre (espèce de mauvais tour joué par un testateur insolvable afin d'éviter la dégradation a sa famille). [...]
[...] De plus, à Rome certains héritiers sont nécessaires, ce qui signifie qu'ils n'ont pas à faire d'acte quelconque pour être héritiers, d'autre part, ils ne peuvent refuser leur succession. Les autres héritiers peuvent la refuser, mais s'ils l'acceptent, ils doivent accomplir un acte, le plus souvent, l'adition d'hérédité afin d'acquérir la succession. Au contraire, dans l'ancien droit français, comme dans le droit français actuel il n'y a pas d'héritier nécessaire, tout héritier peut refuser la succession. Mais, la plupart d'eux qui veulent l'acquérir n'ont besoin d'aucun acte. Ils bénéficient de la saisine de plein droit. Les héritiers qui n'ont pas la saisine sont exceptionnels. [...]
[...] II L'héritage par le biais du testament ; institution d'hérédité. L'héritier testamentaire va dépendre essentiellement du testateur. Celui-ci instituera des héritiers. L'institution d'héritier est à la base de toute l'hérédité, tout dépendra de l'héritier, s'il refuse d'accepter la succession le testament est desertum, et les legs sont sans effet. En effet, l'héritier testamentaire est libre d'accepter ou de refuser la succession. Mais si le légataire était déjà mort avant le testateur, le legs serait caduc. Dans un second cas, c'est le jour, où l'héritier fait adition d'hérédité. [...]
[...] L'esclave sera infâme. Les autres héritiers sont étrangers, il ne sont pas nés comme heres, ils peuvent être institués par testament ou ab intestat, et ne sont pas obligés de recevoir la succession, ils sont libres de la refuser ou l'accepter. Le préteur prendra par la suite des mesures conservatoires en attendant que l'héritier se prononce, ainsi ce dernier doit avoir un an pour se décider, (alors qu'avant aucun délai n'était prévu) et s'il refuse la succession, celle-ci bénéficiera à l'ordre venant après. [...]
[...] Tant que l'héritier n'a pas accepté, rien ne se passe. Le tuteur n'est pas tuteur. De même l'héritier n'est pas encore propriétaire tant que n'est pas intervenue l'adition d'hérédité, cette situation présente de graves inconvénients car, d'abord pour le patrimoine lui même, les biens sont à l'abandon et ne sont pas entretenus, les actes conservatoires ne sont pas accomplis par personne. Les créanciers n'ont pas de débiteur à qui s'adresser pour être payés, les legs ne peuvent être délivrés, les esclaves affranchis ne peuvent avoir leur liberté, les tuteurs désignés ne peuvent gérer, enfin l'héritier ne peut plus faire les actes acquisition. [...]
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